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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00724
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF3N
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[X] [O]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103 -
97181 LES ABYMES CEDEEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O],
demeurant Résidence Cannelle B8 – Moudong Sud -
97122 BAIE-MAHAULT
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2024, Mme [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4685671 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juillet 2024 et signifiée le 25 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14.019,70 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Mme [O] pour cause de forclusion au sens des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [O] [X], comparant en personne, a maintenu son opposition. Elle considère que son recours est recevable, ayant été formé dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle effectivement reçu la contrainte litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Contrairement aux allégations de Mme [O], il est par ailleurs constant que la date à laquelle le cotisant a effectivement pris connaissance de la notification ou la signification importe peu lorsque cette signification ou notification est régulière.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 octobre 2024 à Mme [O] [X], qui a exercé un recours à son encontre le 21 novembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
L’acte de signification est en outre régulier, le commissaire de justice ayant procédé à une signification par dépôt de l’acte à son étude, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, après avoir vérifié la certitude de l’adresse du destinataire et avoir constaté son absence momentanée du domicile.
Dès lors, l’opposition, formée hors délai au sens des dispositions précitées, est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [O] [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [X], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4685671 du 17 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Mme [O] [X] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 4685671 établie le 17 juillet 2024 à l’encontre de Mme [O] [X] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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