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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02176 – N° Portalis DB2H-W-B7H-
YWSQ
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Localité 4] C/ SCI BERANGER 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL C2L, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI BERANGER 2
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Mélanie ELETTO – 2121 (expédition)
Maître Shanie ELJERRAT – 1387 (Grosse + expédition)
Selon exploit en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI BERANGER 2 aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et notamment l’article 25b de la loi du 10juillet 1965,
— condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à :
* déposer les deux capteurs verticaux solaires pour le chauffage de l’eau et le raccordement situés en toiture,
* rétablir l’accès à la toiture de l’immeuble et au grenier,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— la SCI BERANGER 2 est propriétaire de greniers constituant les lots 29 à 46 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Que le précédent propriétaire avait été autorisé à réunir les greniers pour en faire deux appartements lors d’une Assemblée générale du 22 avril 2013, sous réserve de la production de certains documents,
— les travaux ont été réalisés par la SCI sans pour autant que les conditions autorisant les travaux n’aient été réunies,
— par Ordonnance de référé du 27 décembre 2018, cette dernière a été condamnée à lui communiquer les documents listés dans le procès- verbal de l’AG du 22 avril 2013, sous astreinte de 300 € par jour de retard. Qu’elle a également été condamnée à cesser tous travaux dans les greniers et les couloirs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 6 mois,
— suite à l’appel interjeté par la SCI BERANGER 2, la Cour d’appel a confirmé l’Ordonnance de référé en ce qu’elle l’avait condamné à cesser les travaux dans les greniers et les couloirs, outre la communication des documents restants en attente,
— n’ayant pas obtenu les documents, il a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquider l’astreinte. Que le Juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 55 300 € pour la période comprise du 4 février 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 23 novembre 2020,
— suite à l’appel interjeté par la SCI BERANGER 2, la Cour a supprimé l’astreinte relative à la communication des documents restant en souffrance, soit en l’occurrence les autorisations administratives, la SCI ayant indiqué être dans l’impossibilité d’y parvenir,
— les conditions dictant l’autorisation à réaliser les travaux n’étant plus réunies et la SCI BERANGER 2 ayant justifié qu’elles ne pourraient jamais l’être, les copropriétaires ont, lors de l’Assemblée générale du 13 juin 2022, autorisé le Syndicat des copropriétaires l’attraire en référé,
— par courrier officiel du 13 juillet 2022 son Conseil a interrogé celui du défendeur quant à la remise en état des lieux, sans réponse,
— une relance lui était adressée le 18 septembre 2023, toujours en vain.
En défense, la SCI BERANGER 2 :
— soulève in limine litis la nullité de l’exploit introductif d’instance en l’absence de date certaine quant à sa délivrance et alors même qu’elle justifie d’un grief,
— s’oppose aux demandes,
— forme une demande en article 700 du CPC et entend être dispensée à toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge serait répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] dans ses dernières n°2 :
— produit le procès verbal de signification de l’assignation
— maintient ses demandes
— entend à titre additionnel que la SCI BERANGER 2 soit condamnée sous astreinte, à remettre les lieux en l’état dans leur situation avant l’Assemblée Générale du 22 avril 2013 eu égard à l’engagement pris par courrier du 31 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] a produit le procès verbal de signification de l’assignation, de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] :
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président dit tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 du dudit Code dispose que : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce il est constant qu’un litige ancien, oppose les parties et a donné lieu à de nombreuses décisions de justice, la première en 2018, de sorte que l’urgence n’est pas avérée.
Attendu s’agissant du trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], que les pièces produites par ce dernier n’emportent pas la conviction de la juridiction alors même que dans le procès-verbal de constat du 2 septembre 2023, le Commissaire de justice n’a fait que reprendre les déclarations du syndic présent, s’agissant d’un accès aux greniers et que la SCI BERANGER 2 justifie pour sa part (PV de constat du 14 décembre 2023 et 4 janvier 2024), de l’existence d’une trappe d’accès aux combles en plafond située dans les parties comble.
Que le dernier Commissaire de justice, muni d’une échelle, a pris soin de se rendre dans les combles et de faire des photographies de la toiture depuis la lucarne.
Que s’agissant de l’existence de deux capteurs verticaux solaires pour le chauffage de l’eau et le raccordement situés en toiture, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Qu’il convient de le débouter de ses demandes de ce chef, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’étant nullement rapportée.
Que sa demande additionnelle tendant à condamner la SCI BERANGER 2 sous astreinte, à remettre les lieux en l’état dans leur situation avant l’Assemblée Générale du 22 avril 2013 eu égard à un engagement qui aurait été pris par courrier du 31 janvier 2019, sans lieu suffisant avec ses demandes initiales sera déclarée irrecevable.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] sera condamné à verser à la SCI BERANGER 2 la somme de 1 500 € de ce chef.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
Que la SCI BERANGER 2 sera dispensée à toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Rejetons comme non fondé, le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance soulevé par la SCI BERANGER 2 ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] de ses demandes ;
Déclarons irrecevable, en l’absence de tout lien suffisant avec ses demandes initiales, la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] tendant à condamner la SCI BERANGER 2 à remettre les lieux en l’état dans la situation avant l’Assemblée Générale du 22 avril 2013 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] à verser à la SCI BERANGER 2 la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI BERANGER 2 aux dépens de l’instance et disons que la SCI BERANGER 2 sera dispensée à toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
1
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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