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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 20 mai 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00159
DOSSIER : N° RG 24/02355 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBFX
AFFAIRE : S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE venant aux droits de la société SEMCODA / [V] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE venant aux droits de la société SEMCODA dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aline DURET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [E] née le 09 Janvier 1995 à , domiciliée : chez [E] [O], [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE, venant aux droits de la société économique de construction du département de l’AIN, a donné à bail à Madame [V] [E] un logement et un garage n°04656-00002-00099-00012 situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2024 délivré par remise à étude, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [V] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, afin de :
— constater que, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle Madame [V] [E] occupe sans droit, ni titre le local sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [E] dudit local ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 350,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 6 mai 2024 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 mars 204 sur la somme de 232,64 euros et à compter de la présente demande pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer ainsi que de ses accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée en application de l’article 1155 du code civil et ce à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à votre départ et la libération effective des lieux ;
— mettre à la charge de Madame [V] [E] les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire et le coût de l’assignation ;
— condamner Madame [V] [E] enfin au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE a réitéré ses prétentions en actualisant le montant de la dette à hauteur de 946,12 euros pour le seul garage à la date du 18 mars 2025.
Madame [V] [E] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que, selon l’article 1104 dudit code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1224 du même code régit les modalités d’inexécution du contrat en prévoyant que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1226 précise que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Madame [V] [E] a cessé de payer les loyers pour la locationdu garage à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE. Ces défauts de paiement des loyers constituent un manquement à ses obligations contractuelles qui cause un préjudice certain à la requérante. Par ailleurs, un commandement de payer a été délivré le 27 mars 2024 lui faisant sommation de payer immédiatement la somme de 232,64 euros. Cet acte vaut mise en demeure de satisfaire à ses obligations de payer les loyers. En conséquence, alors que Madame [V] [E] a été régulièrement mise en demeure et n’a pas obtempéré à l’injonction qui lui a été délivrée, une inexécution suffisamment grave peut lui être reprochée justifiant de prononcer la résiliation du contrat de location du garage à compter de la date du présent jugement, le 20 mai 2025, d’ordonner à la défenderesse de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers dus pour le garage, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur. Le mouton du loyer s’élève à 61, 04 euros au 1er mars 2025.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 18 mars 2025 que la dette de loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, s’élevait à la somme de 946,12 euros, échéance du mois de mars incluse. La justification d’un paiement libératoire de Madame [V] [E] n’étant pas rapportée, il y aura lieu de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, le 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente ordonnance, sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, le 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Madame [V] [E], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation du garage n°04656-00002-00099-00012 situé [Adresse 3] à [Localité 4] à la date du 20 mai 2025 aux torts exclusifs de Madame [V] [E] ;
DIT que Madame [V] [E] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [V] [E] de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [V] [E] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par Commissaire de Justice d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 946,12 euros correspondant au loyers et charges échus arrêtée au 18 mars 2025, échéance du mois de mars incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur la somme de 232, 24 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société anonyme ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer du garage le cas échéant indexé et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres à la société bailleresse, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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