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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, LA MACIF ( Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ), CPAM DE SONE ET [ Localité 2 ], de l', MACIF (, CPAM DE SONE ET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 23/00604 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEXQ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [R] épouse [N]
C/
Société AXA FRANCE IARD, MACIF(Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), LA CPAM DE SONE ET [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
LA MACIF(Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075, Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
CPAM DE SONE ET [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 janvier 1985, Mme [L] [R] épouse [N] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGP aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Axa France Iard.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [M] [X] dont le rapport, déposé le 8 octobre 1986, a fixé la date de consolidation de la victime le 26 mai 1986.
Le 5 novembre 1996, Mme [N] a été victime d’un nouvel accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Macif.
Par jugement du 13 mai 2004, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale de la victime. L’expert désigné, le docteur [Q] [V], a déposé son rapport le 6 juin 2007 en fixant la consolidation le 20 janvier 1997.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [N] a obtenu, selon ordonnance de référé du 29 octobre 2014, l’instauration d’une nouvelle expertise. L’expert désigné, le docteur [P] [K], a déposé son rapport le 16 août 2016.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 et 12 mars 2019, Mme [N] a fait assigner la société Axa France Iard et la société Macif devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-et-[Localité 2], en vue d’obtenir une expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision.
Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [F] [U], a condamné la société Macif au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N], et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Macif à l’indemniser au titre de l’aggravation des préjudices résultant des accidents de la circulation du 21 janvier 1985 et du 5 novembre 1996,
— les condamner à lui payer les sommes suivantes :
63 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,22 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles,172 657,28 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,123 509,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,223 207,56 euros au titre de l’incidence professionnelle,276 705 euros au titre de la tierce personne temporaire,134 088,75 euros au titre de la tierce personne permanente jusqu’au 31 décembre 2022 et une rente annuelle de 18 495 euros à compter du 1er janvier 2023 revalorisable chaque année en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la vie et pour la première fois le 1er janvier 2024,23 000 euros au titre des souffrances endurées,8 000 euros au titre du préjudice sexuel,2 000 euros au titre du préjudice esthétique,17 023,79 euros au titre de l’aménagement du domicile,- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Macif aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que si l’expert a fixé le point de départ de l’aggravation de son état le 5 mars 1998, c’est à tort qu’il a retenu une consolidation le 6 mai 1999 alors que celle-ci doit être fixée le 20 août 2015 ; qu’en outre, si l’expert n’a pu se prononcer sur la part respective des deux accidents dans l’évolution de son état de santé, il apparaît que c’est la conjugaison de ces deux événements qui en est à l’origine ; qu’en effet, son état ne se serait jamais aggravé sans la survenance du premier accident en 1985 puis du second en 1996 ; que bien que l’expert n’ait pas évalué la part de chacun de ces deux accidents, son médecin conseil a proposé retenir une imputabilité de 80 % au premier accident et de 20 % au second ; qu’il appartient ainsi au tribunal de déterminer la part respective de ces deux événements dans la dégradation de son état de santé, et de condamner les deux assureurs in solidum à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Axa France Iard sollicite de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner subsidiairement une nouvelle expertise judiciaire,
— condamner la société Macif au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [L] Lisa Hayère en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que les experts successivement désignés convergent vers une absence d’aggravation de l’état de santé de la victime sur le plan fonctionnel en dépit d’une majoration des douleurs ; que le docteur [U] a notamment conclu que l’état ostéoarticulaire et neurologique de Mme [N] était similaire depuis le mois d’avril 1999 ; que s’il existe une aggravation de l’état psychologique depuis le 5 mars 1998, celle-ci résulte de l’accident survenu le 5 novembre 1996 ; que dans la mesure où Mme [N] n’a subi aucune aggravation en lien avec l’accident du 21 janvier 1985, les demandes formées à son endroit ne sont pas justifiées ; que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une nouvelle expertise confiée à un neurologue et à un psychiatre devrait alors être ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Macif sollicite de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à défaut la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [L] Olivier Leclere en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que la demanderesse sollicite arbitrairement que soit retenue une aggravation à compter du 5 mars 1998, alors qu’aucun expert n’a jamais évoqué cette date, ainsi qu’une consolidation le 20 août 2015 telle que proposée par son médecin conseil ; qu’il résulte des divers rapports d’expertise produits que Mme [N] n’a subi aucune aggravation sur le plan fonctionnel en lien avec l’accident survenu le 5 novembre 1996 ; que par ailleurs, l’éventuelle aggravation psychiatrique de son état le 4 juillet 2013 serait en lien avec l’inaptitude à son poste de travail, prononcée deux ans plus tard, et déclarée imputable à l’accident survenu le 21 janvier 1985 ; qu’ainsi, les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 7]-et-[Localité 2] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à réparation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] a été victime de deux accidents de la circulation, survenus le 21 janvier 1985 puis le 5 novembre 1996, impliquant respectivement un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, venant aux doits de la société AGP, et un véhicule assuré auprès de la société Macif.
Il ressort des pièces produites, et notamment des rapports d’expertise établis par le docteur [X] et le docteur [V], que la consolidation de l’état de la victime a été fixée le 26 mai 1986 au titre du premier accident et le 20 janvier 1997 au titre du second, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
La demanderesse, dont le droit à indemnisation des préjudices initiaux n’a par ailleurs jamais été contesté en défense, invoque désormais une aggravation de son état de santé à compter du 5 mars 1998, imputable selon elle aux deux accidents dont elle a été victime, sans toutefois distinguer la part de chacun de ces événements dans la survenance du dommage aggravé.
Sur ce, le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [U] conclut à une décompensation psychiatrique ainsi qu’à une aggravation du handicap physique de Mme [N], en dépit de “l’absence de nouvelle lésion ostéoarticulaire”, à compter du 5 mars 1998, et mentionne que l’état de santé de la victime peut être considéré comme consolidé le 6 mai 1999.
Si l’expert indique, sans autres développements sur ce point, que “le lien avec les accidents (85 et 96), proches donc, est direct jusqu’en 1999”, tout en précisant “que la part entre les deux accidents ne peut être déterminée”, il ressort de la discussion médicale que l’aggravation de l’état de santé de Mme [N] est en réalité imputable au seul accident survenu le 5 novembre 1996.
En effet, il est mentionné “la reprise d’une vie proche de la normale” après le premier accident du 21 janvier 1985 “mais avec un handicap du membre supérieur droit” et “une activité professionnelle entravée, quoi que réalisée entre 28 et 39 ans”, c’est-à-dire jusqu’en 1996. Le rapport ajoute que la survenue du second accident en 1996, “sur ce terrain avec handicap, générant une résurgence douloureuse et une aggravation du handicap physique, installé et partiellement maîtrisé au début, avec décompensation itérative jusqu’à désinsertion professionnelle”, a généré “une décompensation psychiatrique, et un enkystement du handicap physique”. Il est en outre précisé que “sur le terrain de handicap physique, sans savoir s’il existait alors une fragilité psychique, on constate une dégradation secondaire après le second accident”.
Il s’évince de ces énonciations que seule la société Macif, qui ne décline pas sa garantie en tant qu’assureur du véhicule impliqué à l’occasion de l’accident survenu le 5 novembre 1996, est tenue à réparation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Macif à indemniser les conséquences dommageables de l’aggravation dans les limites ci-après définies, et de rejeter les demandes indemnitaires formées à l’endroit de la société Axa France Iard.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [N], âgée de 40 ans lors de l’aggravation du dommage et de 41 ans le jour de la consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [N] sollicite la somme de 59 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de [Localité 7]-et-[Localité 2] s’élève à la somme de 3 878,88 euros [3 864,16 + 58,48 + 15,24 – 59] au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Cette même pièce établit qu’une franchise médicale d’un montant de 59 euros est restée à la charge de la victime.
Aussi, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 59 euros.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [N] sollicite une somme de 276 705 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, si l’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une tierce personne au titre de l'“aide à la toilette”, de la “préparation des aliments” et des “déplacements”, il se borne à mentionner un besoin de deux heures par jour pour une aide-ménagère et une aide-soignante, sans y inclure
l’aide au déplacement, qui peut être raisonnablement retenue à raison d’une demi-heure par jour, ainsi que le propose Mme [N] dans ses conclusions, étant observé que cette dernière n’est désormais plus apte à conduire son véhicule.
En revanche, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice jusqu’au 20 août 2015, date à laquelle elle considère que son état s’est consolidé, alors que l’expert judiciaire, après avoir répondu à un dire de son médecin conseil, a maintenu la date de consolidation le 6 mai 1999.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 19 260 euros [18 x 2,5 x 428] du 5 mars 1998 au 6 mai 1999.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [N] la somme de 19 260 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [N] sollicite une somme de 172 657,28 euros, en faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte à un travail à temps complet à compter de 2001 puis inapte à tout emploi, avant d’être finalement licenciée en 2015.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, si la demanderesse fait valoir qu’elle a été contrainte d’exercer son activité professionnelle à mi-temps à compter du 4 avril 2001, avant d’être licenciée pour inaptitude le 5 août 2015, les pertes de gains qu’elle invoque sont postérieures à la consolidation du 6 mai 1999.
Le préjudice qu’elle invoque sera dès lors apprécié au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— [Localité 8] personne après consolidation
Mme [N] sollicite une somme de 134 088,75 euros du 20 août 2015 au 31 décembre 2022, puis l’allocation d’une rente annuelle de 18 495 euros à compter du 1er janvier 2023, revalorisable chaque année en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la vie et pour la première fois le 1er janvier 2024, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si la demanderesse sollicite l’indemnisation de l’aide humaine permanente à compter du 20 août 2015 seulement, le tribunal est tenu de prendre en considération la demande qu’elle formule au titre de l’aide humaine temporaire à compter du 6 mai 1999, étant rappelé que cette date correspond à la consolidation telle qu’elle a été fixée par l’expert judiciaire.
Sur ce, ainsi qu’il l’a été jugé plus avant, le rapport d’expertise a conclu à la nécessité d’une aide humaine de deux heures par jour, sans pour autant y inclure l’aide au déplacement, pourtant retenue dans la discussion, si bien que le besoin en tierce personne sera évalué à 2,5 heures par jour.
Il est raisonnable de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu et un taux horaire de 18 euros – dans la limite de ce qui est sollicité – sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Ainsi, le préjudice peut être calculé ainsi qu’il suit :
— arrérages échus du 6 mai 1999 au 31 décembre 2022 (8641 jours) : 18 x 2,5 x 8641 = 388 845 euros,
— arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 : 18 x 2,5 x 412 = 18 540 euros représentant le montant de la rente annuelle viagère, qui sera toutefois réduit à celui de 18 495 euros dans la limite de ce qui est sollicité en demande.
En conséquence, il sera alloué la somme de 388 845 euros au titre de l’aide humaine permanente échue du 6 mai 1999 au 31 décembre 2022 et une rente annuelle viagère de 18 495 euros au titre de l’aide à échoir, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2023 et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Il est observé à cet égard que le tribunal ne statue pas au-delà de ce qui est demandé puisque l’indemnité allouée inclut la réparation du préjudice sollicitée par Mme [N] au titre de l’aide humaine temporaire jusqu’au 20 août 2015.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [N] sollicite la somme de 123 509,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er septembre 2015, date à laquelle elle indique s’être retrouvée sans emploi, jusqu’au 30 novembre 2019, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si la demanderesse sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er septembre 2015seulement, le tribunal est tenu de prendre en considération la demande qu’elle formule au titre des pertes de gains professionnels actuels à compter du 6 mai 1999 pour un montant de 172 657,28 euros, étant rappelé que cette date correspond à la consolidation telle qu’elle a été fixée par l’expert judiciaire.
Sur ce, il est constant que Mme [N] exerçait la profession d’infirmière au sein de la fondation Hôtel-Dieu-du-Creusot depuis le 1er février 1978.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si les séquelles initiales, consécutives aux accidents survenus en 1985 et 1996, ont altéré les compétences professionnelles de la victime qui a néanmoins poursuivi son activité sans aménagement du poste de travail, l’aggravation de son état, résultant d’une “décompensation psychiatrique” et d’un “enkystement du handicap physique”, est à l’origine, d’une part, d’une activité à mi-temps thérapeutique à compter du 4 avril 2001 et, d’autre part, d’un licenciement pour inaptitude le 5 août 2015.
L’expert n’a pas conclu à une impossibilité définitive d’exercer un emploi quelconque, puisqu’il mentionne que la victime est en mesure de travailler sur un poste aménagé, en ce que “le métier d’infirmière […] comporte des compétences […] qui peuvent s’exercer en dehors du soin clinique direct, et notamment dans les nouveaux métiers de coordination et éducation thérapeutique”. Pour autant, il n’est pas contesté que Mme [N] n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’au jour où elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2019, si bien qu’elle justifie d’une perte pleine et entière jusqu’à cette date.
Il apparaît, au regard des attestations établies par la fondation Hôtel-Dieu-du-Creusot que Mme [N] aurait dû percevoir, entre le 4 avril 2001 et le 1er décembre 2019, la somme totale de 574 295,61 euros [(27 825,30 /12 x 8,87) + 30 343 + 28 232 + 30 579 + 30 026 + 30 866 + 31 370 + 31 496 + 31 438 + 32 098 + 32 070 + 31 396 + 22 742 + (2 885,37 x12 x 79,26 %) + (2 890,89 x 12 x 79,26 %) + (2 911,10 x 12 x 79,26 %) + (2 911,10 x 12 x 79,26 %) + (2 911,10 x 12 x 79,26 %) + (2 911,10 x 12 x 79,26 %) + (2 911,10 x 11 x 79,26 %)], étant observé que les salaires exprimés en brut ont été convertis en net sur la base du pourcentage, non contesté, proposé en défense.
Or, il résulte de ces mêmes pièces que la demanderesse a perçu, au cours de cette période, la somme de 227 307,11 euros [(13 912,65 / 12 x 8,87) + 15 171 + 14 116 + 15 290 + 15 013 + 15 433 + 15 685 + 15 748 + 15 719 + 16 049 + 16 035 + 15 698 + 11 371 + (1 442,69 x 12 x 79,26 %) + (1 445,45 x 12 x 79,26 %) + (1 455,55 x 7,13 x 79,26 %)], de sorte que la perte de gains s’élève à la somme de 346 988,50 euros [574 295,61 – 227 307,11].
Il convient de déduire de ce préjudice le montant de la rente accident du travail servi par la CPAM de [Localité 7]-et-[Localité 2] pour un montant de 7 706,69 euros [1 456,01 + 6 250,68], soit la somme de 339 281,81 euros [346 988,50 – 7 706,69].
Si l’état des débours révèle, en outre, que l’organisme social a versé la somme totale de 21 403,78 euros [558,60 + 7 586,70 + 13 258,48] au titre des indemnités journalières du 5 juillet 2013 au 29 mai 2015, la demanderesse indique, sans être contredite sur ce point, que cette somme a été perçue par son employeur qui a maintenu, au cours de cette période, l’intégralité de son salaire à mi-temps.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [N] la somme de 339 281,81 euros, ramenée à celle de 296 167,25 euros [123 509,97 + 172 657,28], dans la limite de ce qui est demandé.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [N] sollicite une somme de 223 207,56 euros, dont celle de 20 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, celle de 30 000 euros au titre de la perte de son emploi, celle de 36 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que celle de 157 207,56 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, du fait des séquelles qu’elle conserve à la suite de l’accident, Mme [N] a nécessairement subi une dévalorisation sur le marché du travail qui sera réparée, au regard de son âge à la date de consolidation, par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
En outre, dès lors que la demanderesse a été contrainte d’abandonner un poste de travail dans lequel elle s’épanouissait, elle justifie d’un préjudice tiré du moindre intérêt à l’exercice d’une profession, qui justifie de lui allouer la somme de 20 000 euros.
En revanche, il ne peut être tenu pour acquis que la victime aurait exercé des fonctions de surveillante, celle-ci ne produisant aucune pièce probante en ce sens et n’apportant aucune précision sur les conditions ou les modalités d’un éventuel changement de fonctions, si bien qu’elle n’est pas fondée à solliciter la réparation d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Enfin, dès lors que la demanderesse a été contrainte d’exercer son activité professionnelle à temps partiel à compter du 4 avril 2001 avant d’être licenciée pour inaptitude le 5 août 2015, elle a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite qu’elle a fait valoir le 1er décembre 2019.
A cet égard, s’il ressort de la procédure, et notamment du relevé de carrière, que Mme [N] a validé l’intégralité des trimestres requis pour bénéficier du taux plein, sa pension de retraite a toutefois été liquidée sur la base d’un salaire annuel de 28 264,88 euros, calculée au regard de la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés, représentant une retraite brute mensuelle de 1 177,70 euros, soit un montant annuel de 14 132,40 euros. Or, dès lors qu’il est établi que Mme [N] aurait dû percevoir, à temps plein, en 2001, un revenu annuel brut de 34 933,20 euros [2 911,10 x 12], celui-ci aurait figuré parmi les 25 meilleures années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen et se serait substitué aux années 1979, 1981, 1982, 1983, 2004, 2008 et 2013, dont les revenus revalorisés étaient inférieurs.
Il en résulte un revenu de base de 31 561,38 euros, représentant une pension de retraite annuelle au taux plein de 50 % d’un montant de 15 780,69 euros [31 561,38 /2], soit une différence annuelle de 1 648,29 euros [15 780,69 – 14 132,40] qui, capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans le 1er décembre 2019, correspond à une perte totale de 41 032,53 euros bruts [1 648,29 x 24,894].
En outre, s’il apparaît que la demanderesse perçoit une pension de retraite complémentaire annuelle brute de 9 209,12 euros, sur la base d’une acquisition moyenne de 150 points par an à plein temps, ainsi que cela résulte du relevé Agirc-Arrco versé aux débats, le passage à temps partiel puis le licenciement ont entraîné une acquisition de points réduite de moitié entre 2011 et 2015, puis une interruption totale de l’acquisition des droits complémentaires, représentant une perte totale de 1 650 points [(75 points x 14 ans) + (150 points x 4 ans)].
Au regard de la valeur annuelle du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2019, telle qu’elle apparaît sur le relevé de retraite complémentaire, Mme [N] justifie ainsi d’une perte de droits annuelle de l’ordre de 2 097,81 euros [1 650 x 1,27140] qui, capitalisée, constitue une perte viagère de 52 222,88 euros bruts [2 097,81 x 24,894].
Ainsi, Mme [N] justifie d’une perte de droits à la retraite de 93 255,41 euros bruts, [41 032,53 + 52 222,88], soit la somme nette de 84 769,17 euros [93 255,41 – 9,1 %], déduction faite de la contribution sociale générale (8,3 %), de la contribution sur le remboursement de la dette sociale (0,5 %) et de la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,3 %).
En conséquence, il sera alloué la somme totale de 124 769,17 euros [20 000 + 20 000 + 84 769,17] au titre de l’incidence professionnelle.
— Acquisition et aménagement du logement
Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
Mme [N] sollicite une somme de 17 023,79 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut à la nécessité d’aménager le domicile afin de “permettre une reprise progressive des activités quotidiennes et de toilette intime”.
La demanderesse produit en ce sens un compte rendu d’évaluation non contesté établi par Mme [W] [D], ergothérapeute, ainsi que différents devis, dont il résulte que le coût d’aménagement du domicile s’élève à la seule somme de 14 846,45 euros [3 674 + 4 272,95 + 1 906,63 + 270,71 + 4 722,16].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 14 846,45 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [N] sollicite une somme de 63 780 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, la demanderesse se borne à mentionner dans la discussion, sans autre explication, “base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, 10 euros par jour en l’espèce, soit en l’espèce pour 6 378 jours 63 780 euros”.
Si l’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel temporaire, il fixe le déficit fonctionnel permanent de la victime à 17 % au regard des troubles physiques et psychiatriques qu’elle présente, si bien que ce taux sera retenu pour la période antérieure à la consolidation, à défaut pour la demanderesse d’étayer davantage sa prétention.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, à la somme de 2 037,28 euros [428 x 28 x 17 %].
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [N] sollicite une somme de 23 000 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5 sur 7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [N] sollicite une somme de 22 200 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 17 %, au regard du syndrome anxio-dépressif et de la perte de fonctionnalité du coude et de l’épaule.
La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 245 euros, justifiant de lui allouer une indemnité de 38 165 euros [17 x 2 245], ramenée à celle de 22 200 euros, dans la limite de ce qui est sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [N] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, fixé à 1 sur 7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [N] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Macif conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel en lien à une “absence de désir et de relation sexuelle du fait de crainte de réveiller la douleur”.
Le préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.
Sur la demande de garantie formée par la société Macif
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement.
En l’espèce, si la société Macif sollicite d’être garantie par la société Axa France Iard de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, il a été jugé plus avant que l’aggravation de l’état de santé de Mme [N] n’était pas imputable à l’accident de la circulation survenu le 21 janvier 1985, de sorte que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, elle doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Macif, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Lisa Hayère, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépenses dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances commandent de condamner la société Macif à payer la somme de 3 500 euros à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Axa France Iard ne forme aucune demande en ce sens à l’encontre de la demanderesse.
Les mêmes considérations justifient de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la société anonyme Macif est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’aggravation de l’état de santé de Mme [L] [R] épouse [N] du 5 mars 1999 en lien avec l’accident de la circulation survenu le 5 novembre 1996 ;
Condamne la société anonyme Macif à payer à Mme [L] [R] épouse [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 19 260 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 388 845 euros au titre de la tierce personne permanente échue au 31 décembre 2022 ;
— 296 167,25 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 124 769,17 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 14 846,45 euros au titre du logement adapté ;
— 2 037,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 22 200 euros au titre du déficit fonctionne permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme Macif à payer à Mme [L] [R] épouse [N], provisions non déduites, une rente annuelle viagère de 18 495 euros au titre de la tierce personne permanente à échoir à compter du 1er janvier 2023, payable trimestriellement par arrérage échu, revalorisable conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime au sein d’un établissement de santé ou de convalescence pour une période supérieure à 45 jours ;
Déboute Mme [L] [R] épouse [N] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Déboute la société anonyme Macif de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Condamne la société anonyme Macif aux dépens ;
Dit que Me Lisa Hayère est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépenses dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Macif à payer à Mme [L] [R] épouse [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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