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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 mars 2026, n° 23/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01984 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6X3
Minute N°26/00068
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX FORMEE PAR LE CONSTRUCTEUR [Localité 1] LE MAITRE DE L’OUVRAGE OU SON GARANT
Rédacteur :
[N] [R]
expédition conforme
délivrée le :
Service des expertises
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand [R], Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT (ALTI CITY)
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 415 049 717, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] / [Adresse 5] (ci-après le SYNDICAT), représenté par la société CITYA IMMOBILIER, son syndic, a confié à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT dite ALTI CITY la réalisation de travaux de couverture consistant en un remaniement de la toiture en ardoise, la réfection d’éléments de zinguerie, la suppression des parties sommitales de conduits amiantés et le remplacement de voliges sur l’immeuble dont il dépend, entre la fin de l’année 2022 et le 30 juin 2023.
Un différend est né quant à leur qualité, de sorte qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réception ni été intégralement payés.
À défaut de règlement amiable, la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a fait citer le SYNDICAT devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire. La Cour d’appel a réformé cette décision le 22 mai 2025 sur d’autres chefs.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [U] [F] pour y procéder, en remplacement de M. [S] [O].
M. [F] a déposé son rapport au greffe le 26 février 2025.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 12 novembre 2025 concernant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] / [Adresse 5] ;le 03 décembre 2025 concernant la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 09 décembre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil, 1342 et suivants du même code de :
Dire n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;Rejeter la demande de sursis à statuer ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société LES ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] / [Adresse 7] à [Localité 2] à la date du 3 octobre 2023 ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] / [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à la société LES ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) la somme de de 42 131,35 € au titre du solde des travaux dû ;Dire que cette somme sera assortie d’une pénalité de retard de 3 fois le taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] / [Adresse 7] à [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000€ sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] / [Adresse 7] à [Localité 2] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La concluante soutient que les travaux sont achevés depuis la fin du 1er semestre 2023, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à leur réception, le cas échéant avec réserves, ce a quoi le SYNDICAT s’est refusé jusque-là. Elle considère que l’expertise judiciaire a parfaitement caractérisé leur bonne exécution, à l’exception de désordres minimes. Les dégâts des eaux dont les copropriétaires ont eu à pâtir sont survenus en cours de chantier, ils ont été indemnisés par les assureurs, et ne perdurent pas à l’issue de son intervention. Il en résulte, d’une part qu’aucune nouvelle expertise n’est nécessaire ; d’autre part, que la réception judiciaire, peut être prononcée, nonobstant l’amalgame opérée en défense avec la réception tacite ; en dernière part, qu’elle est bien fondée à obtenir paiement des travaux effectués.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, le SYNDICAT demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 du Code civil et 146 du Code de procédure civile,
A titre principal et par jugement avant dire droit,Ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation con é à tout expert du choix du Tribunal à l’exception de M. [F] avec la mission précitée ;Ordonner un sursis à statuer sur les prétentions des parties et ce, dans l’attente du dépôt du rapport de consultation ;A titre subsidiaire,Condamner la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) à la somme de 1000 euros au titre des travaux de reprise ;Fixer la créance de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) à la somme de 41 131,35 euros ;En tout état de cause,Débouter la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) de sa demande de réception judiciaire â la date du 3 octobre 2023 au visa de l’article 1792-6 du Code civil.Sur les mesures accessoires,Débouter la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT (ALTI CITY) de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATI LTI CITY) à une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront l’expertise de M. [F].
Au soutien de sa demande de consultation, le SYNDICAT expose que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux chefs de la mission à lui confiée, notamment en ne répondant pas à ses dires comportant un reportage photographique de la société SOPREMA et un rapport de visite de toiture de la société DILUZ INGENIERIE, alors que celles-ci mettent en exergue de plus vastes malfaçons.
Subsidiairement, il se défend de l’estimation du coût des travaux de reprise par l’expert, en ce que ce dernier a insuffisamment pris en compte les contraintes d’accès pour y procéder et les surcoûts en résultant.
Enfin, le SYNDICAT s’oppose au prononcé de la réception judiciare, en ce qu’elle opère transfert du risque du constructeur au propriétaire et qu’au vu des malfaçons révélées par les dégâts des eaux et celles confirmée par l’expertise judiciaire, il n’entend pas recevoir l’ouvrage.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur la demande de mesure d’instruction avant dire droit
La combinaison des articles 143 et 144 du Code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce tant à la demande des parties que d’office.
L’article 146 du Code du même code prévoit que ces mesures d’instruction ne peuvent venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile, le juge limite le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige.
Par application de l’article 256 du Code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation dans les conditions prescrites aux articles 256 à 262 du même code.
En revanche, de plus vastes investigations ne peuvent être entreprises que dans le cadre d’une expertise, selon les prévisions des articles 263 à 284-1 du même code.
En l’espèce,
L’expert judiciaire, M. [F] a procédé à l’inspection de la toiture au moyen d’un drone, dispositif technique ne permettant pas de constatations d’une finesse au moins équivalente à une inspection visuelle directe.
Le rapport d’expertise de M. [F] mentionne en page 18 une communication de pièces du SYNDICAT en date du 14 décembre 2024, comportant un reportage photographique de la société SOPREMA du 14 octobre 2024 ainsi qu’un rapport de visite de la société DILUZ INGENIERIE du 10 octobre 2024.
Ces deux documents (pièce le SYNDICAT 11, 12 et 14) révèlent des désordres non cités au rapport définitif de l’expert judiciaire, tels que : des ardoises en plan vertical mal fixées, ou une brisée, un élément en zinc percé alors que la marché comportait des travaux de zinguerie, un recouvrement de membron inférieur à 9cm, un recouvrement des ardoises située en dessous de bavette qualifié d’insuffisant, un pose de crochet d’ancrage non conforme, une soudure partielle de casquette en zinc, des dispositifs de ventilation inadaptés à la pente du toit.
L’expert judiciaire n’y répond pas point à point et n’a donc pas entièrement satisfait aux chefs de sa mission quant à l’existence de malfaçons imputables à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT.
En outre, les questions posées par le SYNDICAT dépassent le cadre de simples éclaircissements sur des points techniques.
Une simple consultation ne suffit donc pas à répondre aux interrogations en suspens.
Il est ainsi nécessaire d’ordonner d’office une nouvelle mesure d’expertise, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
La solution du litige dépendant de cette nouvelle expertise, il conviendra de surseoir à statuer sur tout autre chef, par application des articles 73, 378 à 380-1 du Code de procédure civile.
Le prononcé de la réception judiciaire des travaux sera compris dans ce périmètre, en ce que les désordres susceptibles d’être imputés à la demanderesse, et de donner lieu à réserves le cas échéant, ne pourront être déterminés qu’à l’issue de cette expertise.
Par exception, le SYNDICAT, demandeur en tant que tel d’une mesure d’instruction, en supportera provisoirement la charge.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe eten premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;DÉSIGNE pour y procéder M. [W] [A], expert près la Cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :a) Prendre connaissance des documents de la cause, en particulier les devis, bons de commande, factures, courriers échangés, rapport(s) d’expertise(s) amiable(s) et judiciaire et se faire communiquer tous documents utiles à la mission, y compris auprès des tiers ;b) Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, les examiner, procéder à des constatations visuelles directes en accédant personnellement à la toiture, entendre tous les sachants ; examiner plus spécialement les travaux effectués par la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT ;c) Décrire les travaux litigieux réalisés par la société ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT ;d) Dire si les travaux réalisés par les parties sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ;e) Constater les désordres, y compris en germe, les décrire, en déterminer la nature, l’ampleur, les causes et les conséquences ; préciser le cas échéant s’ils proviennent d’une malfaçon, d’une non-conformité ou d’une erreur de conception ou de mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des matériaux ou tout autre cause, telle que les évènements météorologiques ; préciser leur date d’apparition ;f) préciser s’ils affectent un élément constitutif de l’ouvrage, s’ils sont susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination ou d’en compromettre la solidité ;g) Indiquer les travaux propres à remédier à chacun des désordres et en chiffrer le coût ;h) Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices des parties, notamment au titre de travaux, d’un surcoût de travaux, des pertes financières, du trouble de jouissance, de la perte de valeur du bien, du temps passé, des frais d’expertise ;i) Le cas échéant, préconiser tous travaux urgents si nécessaire et préciser pour le compte de qui il appartiendra ;j) Faire part de tout élément permettant au juge du fond d’apprécier ultérieurement les responsabilités encourues et pour le compte de qui il appartiendra ;k) Faire connaître aux parties son pré-rapport ;l) Recueillir et répondre aux observations et dires des parties ; les annexer à son rapport définitif ;m) Faire toute remarque utile ;n) Du tout en dresser rapport ;DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] / [Adresse 5] consignera entre les mains du régisseur de ce Tribunal la somme de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500€) avant le 22 avril 2026 à 12h00, à titre d’avance provisoire sur les honoraires de l’expert ;DIT qu’en application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque à défaut de consignation dans le délai imparti, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;DIT que l’expert remettra son rapport écrit au Tribunal dans les 08 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;DIT que si le coût de l’expertise dépasse, ou dépassera de manière raisonnablement prévisible le montant de la provision ici allouée de plus de 20 %, l’expert devra :-communiquer l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires au Juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties, lesquelles présenteront leurs observations éventuelles dans un délai de 15 jours ;
— solliciter au besoin la consignation d’une provision complémentaire ;
— suspendre ses opérations jusqu’à ce qu’il soit statué sur la difficulté et, le cas échéant, que la provision complémentaire soit consignée;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur toute demande de rémunération de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises auprès du Tribunal judiciaire de QUIMPER et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] / [Adresse 5] supportera provisoirement les frais de cette nouvelle expertise ;
SURSOIT à statuer sur toute autre demande ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
RENVOIE les parties, aux fins de vérification du dépôt dudit rapport d’expertise, devant le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de QUIMPER [Adresse 9], à l’audience de mise en état électronique du :
18 décembre 2026 à 09h30
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement, rédigé par M. Bertrand [R], a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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