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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 avr. 2024, n° 22/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Avril 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffière
et lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC greffiere
tenus en audience publique le 21 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat
S.C.A. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00798 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZDE
DEMANDERESSE
S.C.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.C.A. [3]
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, toque 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 avril 2006, [L] [C] a été engagé par la SCA [3] en qualité d’employé.
Le 1er septembre 2016, la SCA [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [L] [C] survenu le 30 août 2016 à 12h. L’employeur précisait que le salarié déclarait qu’une plaque était tombée sur ses doigts gauches, entraînant une luxation, une entorse et une foulure.
Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, soit le 31 août 2016, faisait état d’un « traumatisme du 3e doigt main gauche ». Le médecin a prescrit à [L] [C] un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2016.
Par courrier daté du 13 septembre 2016, la CPAM du Rhône a informé la SCA [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [L] [C] survenu le 30 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la SCA [3] a formé un recours gracieux devant la CRA de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [L] [C].
Lors de sa réunion du 24 janvier 2018, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [C] le 30 août 2016 et a rejeté la demande de la SCA [3].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 24 janvier 2017, reçue au greffe le 26 janvier 2017, la SCA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 30 août 2016 dont a été victime [L] [C].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation du recours et le retrait de l’affaire du rôle.
Par la suite, la SCA [3] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SCA [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater que le caractère professionnel de l’accident déclaré par [L] [C] n’est pas démontré,
en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle,
de l’accident déclaré par [L] [C],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [L] [C] le 30 août 2016,
— débouter la SCA [3] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SCA [3] fait valoir en substance qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident déclaré par [L] [C]. L’employeur ajoute que le client chez qui [L] [C] est intervenu n’a pas constaté de blessure et que le salarié ne lui a rien signalé d’anormal en quittant les lieux de l’intervention. La société souligne qu’aucun élément ne permet d’indiquer que les blessures rapportées aient été provoquées à l’occasion ou par le fait du travail nonobstant le certificat médical initial.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que [L] [C] a décrit un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions et que l’employeur n’a pas émis de réserve. La caisse ajoute que l’accident est intervenu à 12h soit pendant les horaires de travail du salarié et qu’il en a informé son employeur le jour-même.
La caisse ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue le 31 août 2018, soit le lendemain du fait accidentel ; en d’autres termes, dans un temps voisin de l’accident.
La CPAM souligne que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail. De même, la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d’accident du travail sont en parfaite concordance avec le certificat médical initial.
À cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date 1er septembre 2016, l’accident de travail s’est produit le 30 août 2016 durant le temps de travail de [L] [C]. En effet, selon la déclaration d’accident du travail, alors que la victime intervenait pour le changement d’un compteur, il a pris appui sur le rebord du regard et une plaque qui se trouvait sur le côté est tombé sur sa main gauche.
Il ressort des éléments produits aux débats que la chute de la plaque sur les doigts de [L] [C] est intervenue alors qu’il changeait un compteur chez un client de son employeur la SCA [3].
De plus, la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail, nonobstant l’absence de témoin oculaire et le courrier du client lacunaire.
L’accident de [L] [C] survenu le 30 août 2016 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
La SCA [3] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ne peut donc faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux. Le salarié n’avait par ailleurs aucune obligation de mentionner sa blessure au client de son employeur ; il devait en informer la SCA [3] dans les plus brefs délais ce qu’il a effectivement fait.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [L] [C] survenu le 30 août 2016 sera donc déclarée opposable à la SCA [3].
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCA [3] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la SCA [3] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la SCA [3] la décision de prise en charge du 13 septembre 2016, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [C] le 30 août 2016 ;
Déboute la SCA [3] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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