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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, RCS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEAE
AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A. AXA FRANCE IARD RCS 722 057 460
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 septembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, Madame [F] [M] veuve [T] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de :
— voir ordonner une expertise comptable aux fins de comparer les documents contractuels et documents de réglement avec les sommes versées par la compagnie d’assurance suite au sinistre dont elle a été victime le 14 juin 2022,
— la voir condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 24 juin 2025, elle fait valoir, d’une part, avoir un intérêt à l’organisation d’une expertise judiciaire en ce que les parties sont en désaccord sur les montants dus au titre de l’indemnisation stipulée dans le contrat d’assurance ainsi que sur les sommes versées, d’autre part, que selon le décompte réalisé par l’expert comptable amaible, la défenderesse lui est encore redevable de la somme de 37 269, 77 euros.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 23 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à titre principal à la mesure d’expertise en soutenant que suite au sinistre, Madame [T] a accepté une évaluation de ses dommages à hauteur de 135 613, 65 euros et qu’elle a reçu la somme de 141 617, 75 euros. A titre subsidiaire, elle émet toutes protestations et réserves.
Elle conclut également au rejet de la demande de provision en arguant de l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de l’indemnité due et réclame le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées que Madame [F] [T] a subi, le 14 juin 2022, un sinistre en l’espèce la destruction totale de son immeuble d’habitation par incendie, risque couvert par une assurance contractée auprès de AXA FRANCE IARD.
Il apparaît à la lecture des écritures et pièces de la demanderesse, d’une part, que des différences existent entre le montant des devis et le chiffrage des factures de certains des travaux réalisés, d’autre part, que des sommes ont été versées par AXA sans affectation précise.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur la prise en charge au titre du contrat d’assurance de certaines dépenses engagées par l’assurée.
Ainsi, Madame [F] [T] a un motif légitime à voir ordonner une expertise comptable destinée à comparer les documents contractuels les devis et les factures avec les sommes versées par la compagnie d’assurance.
Il conviendra donc de faire droit à la demande aux frais avancés de la requérante qui en est le principale bénéficiaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demanderesse sollicite le paiement d’une provision de 20 000 euros représentant le solde de l’indemnité auquel elle prétend avoir droit ce que la compagnie AXA FRANCE conteste, soulignant avoir versé 141 617, 75 euros en exécution du contrat d’assurance.
Le motif de la mesure expertise étant d’éclairer la juridiction sur les sommes versées et les sommes dues il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d’une somme dépassant ce qui a été convenu dans un document en date du 24 mai 2023 à savoir une indemnité minimale de 136 613, 65 euros.
Il conviendra donc de rejeter la demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [T].
Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DISONS que Madame [F] [T] a un motif légitime à voir ordonner une expertise comptable ;
ORDONNONS une expertise comptable ;
DÉSIGNONS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
pour y procéder avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— examiner les pièces versées aux débats par chacune des parties et notamment les documents contractuels, documents de règlement et de sommes payées par Madame [F] [M] Veuve [T]
— déterminer les sommes effectivement réglées, tant aux entreprises que par Madame [F] [M] Veuve [T]
— dire contractuellement les sommes qu’aurait dû régler la Société AXA et ce qu’elle a effectivement réglé
— faire un compte entre les parties
— donner son avis sur les factures effectivement payées par Madame [F] [M] Veuve [T] à l’occasion des travaux de reconstruction, sur la pertinence desdits travaux au regard des dommages résultants du sinistre et sur le montant et l’imputation des paiements opérés par AXA
— détermner les sommes restant dues à Madame [F] [M] Veuve [T] par AXA
— entendre tout sachant
— donner un avis sur le solutionnement du litige en dressant un compte entre les parties ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par Madame [F] [T] d’une avance sur frais d’expertise de 3 000 euros dont il devra être en mesure de justifier au plus tard le 9 octobre 2025, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
REJETONS la demande de provision de 20 000 euros ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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