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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/01896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZG
Minute : 24/00685
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [L] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [F] [E] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [L] [K] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 janvier 2023 et à effet du 24 janvier 2023, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [F] [E] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 303.86 euros outre une provision pour charges récupérables.
Le 21 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à M. [F] [E] [M] un commandement d’avoir d’un part, à payer la somme de 5.103,55 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et d’autre part, à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs.
La situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à étude, OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [F] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de :
voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production de l’attestation d’assurance, et par voie de conséquence la résiliation du bail,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 6.399,43 euros, arrêtée à la date du 13/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner le défendeur au paiement de la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 14] le 27 juin 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [L] [K] muni d’un pouvoir régulier, s’est désisté de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues et de la production de l’attestation d’assurance, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [E] [M] a comparu en personne.
Il a fourni l’attestation d’assurance.
Il a reconnu l’existence de la dette et affirmé l’avoir soldée avant l’audience.
Un diagnostic social et financier avait été communiqué préalablement au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement du requérant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation, la dette ayant été soldée le 6 novembre 2024. Dès lors le défendeur sera condamné au paiement des dépens de la procédure, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n’apparait pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 100 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne M. [F] [E] [M] à verser à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] [M] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2024 et de l’assignation en date du 21 juin 2024,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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