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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03822 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNS
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 01 Juin 1977
[Adresse 18]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O], né le 1er juin 1977, a sollicité le 20 septembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 14].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 23 novembre 2023 s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [K] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle, dans sa séance du 25 janvier 2024, a maintenu la décision de rejet.
Le 14 mars 2024, Monsieur [K] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 septembre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 janvier 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [K] [O] a comparu à l’audience, assisté de son Conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [15] n’est pas représentée à l’audience.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K] [O] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 septembre 2023. Par conséquent, les pièces médicales qui seraient produites, postérieurement à la date d’effet, ne pourraient être prises en considération, tout comme la situation de travail postérieure à cette date.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [T], médecin consultant, estime, dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [K] [O], âgé de 47 ans, présentait à la date du 20 septembre 2023, date impartie pour statuer, des séquelles d’un accident de la circulation dont il a été victime le 28 janvier 2010, et notamment une boiterie, une limitation de toutes les amplitudes articulaires de la cheville avec appuie unipodal sur le pied gauche impossible, une déformation de la cheville gauche et une amyotrophie de l’ensemble du membre inférieur gauche.
En synthèse, le Docteur [T] note des déficiences de l’appareil locomoteur qualifiées de modérées avec une gêne à la réalisation de certaines activités de la vie courante ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Le Docteur [T] conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [O] est inférieur à 50 % et précise qu’il peut travailler sans toutefois exercer des métiers nécessitant des déplacements et une station debout prolongée, ainsi que le port de charge et de mouvements de flexion de la cheville.
Monsieur [O] conteste ces conclusions et produit un compte rendu d’un bilan orthophonique en date du 4 avril 2025 attestant d’un grave trouble du langage, un bilan ORL du 15 juillet 2025 faisant apparaitre un syndrome d’apnées obstructives du sommeil modéré, un bilan ophtalmologique en date du 12 mai 2025, ainsi que deux certificats médicaux du [L], Médecin traitant, attestation de douleurs lombaires et des membres inférieurs. Ces documents, postérieurs à la demande du 20 septembre 2023, ne peuvent être pris en compte par le tribunal et il appartient à Monsieur [O] de formuler une nouvelle demande auprès de la [16] s’il estime que son état de santé s’est aggravé.
Monsieur [O] ne produit aucun document concomitant à sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de nature à remettre en cause les conclusions claires et dénuées d’ambiguïté du Docteur [T].
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [K] [O] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [O], qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [K] [O],
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [O], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9]
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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