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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 22/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 22/03803 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVAC / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[L] [Z] [F]
C /
[D] [C] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 393
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, vestiaire : 393
— Me Alice PERRY, vestiaire : 1521
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] [Z] [F] le 15 mars 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 7 juin 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [L] [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (74)
et de
— Madame [D] [C] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (03)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (74) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] [F] à verser à Madame [D] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros (cent mille euros) ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de fixation des modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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