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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 22/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE NATIONALE c/ FRANCE IARD, S.A. AXA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES, CAISSE PRIMAIRE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, CPAM des Hauts de seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 22/09745 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-X76L
N° Minute :
AFFAIRE
[H]
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE NATIONALE
MILITAIRE DE
SECURITE
SOCIALE, [L]
[Z], S.A. AXA
FRANCE IARD
CPAM des Hauts de seine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son Directeur
Département Gestion du Risque et Règlementation
[Adresse 3]
[Localité 8]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0313
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2021 à [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques), alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [Z] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Il a notamment présenté un décollement pleural, une fracture du scaphoïde gauche, une fracture des 2ème et 3ème métacarpiens gauches ainsi que de multiples plaies.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 et 23 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner M. [Z] et la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue de voir reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La caisse nationale militaire de la sécurité sociale (CNMSS) est intervenue volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à l’indemniser intégralement des préjudices qui résultent de l’accident du 5 août 2021,
— condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— ordonner une expertise médicale (avec mission précisée dans le dispositif),
— débouter M. [Z] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement de la procédure incidente ayant abouti à l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2023,
— rendre le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la CNMSS,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il circulait en cyclomoteur sur la chaussée lorsque, dans un virage et sur la voie de circulation opposée, M. [Z] a déporté son véhicule, a coupé la ligne médiane et l’a heurté ; que son droit à réparation doit être intégralement reconnu sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, tant au regard de
l’insuffisance des investigations réalisées par les gendarmes, que de la version divergente des conducteurs ou encore de l’approximation du rapport d’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’en raison des préjudices consécutifs à l’accident, il est ainsi fondé à obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 412-6 du code de la route, de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la CNMSS de son recours subrogatoire,
Subsidiairement,
— dire que le droit à indemnisation de M. [Y] ne saurait excéder 10 %,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et de ce qu’il s’en remet à l’offre de son assureur quant à l’indemnité provisionnelle réclamée,
— condamner la société Axa France Iard à le relever indemne en principal, frais et intérêts de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— limiter le recours subrogatoire de la CNMSS à hauteur de 10 %,
— débouter M. [Y] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que l’expert mandaté lors de l’enquête pénale a conclu que l’élément déterminant dans la survenance de l’accident était le défaut de maîtrise de sa trajectoire par le pilote du cyclomoteur ; qu’en outre, celui-ci n’avait pas correctement attaché son casque qui a été éjecté lors de l’accident ; qu’il en résulte une faute de nature à exclure le droit à indemnisation du demandeur ; qu’à titre subsidiaire, une telle faute justifie de limiter le droit à indemnisation de ce dernier à hauteur de 10 % ; que dans cette hypothèse, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale et s’en remet à la position de son assureur aux fins de limiter le montant de la provision à la somme de 800 euros ; qu’en toute hypothèse, la société Axa France Iard doit le garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son endroit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Axa France Iard sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 412-6 du code de la route, de :
A titre principal,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la CNMSS de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation de M. [Y] à hauteur de 10 %,
— limiter le recours subrogatoire de la CNMSS à hauteur de 10 %,
— désigner un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur avec la mission habituellement confiée en la matière,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 800 euros,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement qu’il résulte des investigations des gendarmes, qui ne sont pas insuffisantes, ou encore du rapport d’expertise établi lors de l’enquête, dont les conclusions permettent d’établir le déroulement de l’accident, que M. [Y] a commis une faute de conduite au sens de l’article R. 412-6 du code de la route, en sortant de sa trajectoire pour se retrouver en face de son propre véhicule ; que cette faute est la cause exclusive de l’accident, ce qui justifie d’exclure tout droit à indemnisation ainsi que le recours du tiers payeur ; qu’à titre subsidiaire, cette faute est de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime de 90 % ; qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, ainsi qu’à l’allocation d’une provision dont le montant ne saurait excéder la somme de 800 euros après réduction du droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la CNMSS sollicite, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle forme les protestations et réserves d’usage,
— imputer la provision sollicitée par la victime sur les postes de préjudice qui n’ont pas été préalablement indemnisés par elle,
— condamner solidairement M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 70 800,10 euros au titre des prestations versées à la suite de l’accident dont a été victime M. [Y],
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022,
— condamner solidairement M. [Z] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement M. [Z] et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement que l’accident dont a été victime son assuré a été pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie ; qu’elle a versé à cette occasion la somme de 70 800,10 euros, représentant le montant de sa créance provisoire, dont elle est fondée à obtenir le remboursement par provision au responsable du dommage ; qu’en outre, elle est en droit de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il importe, à titre liminaire, de constater l’intervention volontaire de la CNMSS.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’une collision est survenue le 5 août 2021 entre, d’une part, le cyclomoteur conduit par M. [Y] et, d’autre part, le véhicule conduit par M. [Z] et assuré auprès de la société Axa France Iard, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Si M. [Z] et la société Axa France Iard ne contestent pas cette implication, ils soutiennent que le demandeur a commis une faute de nature à exclure et, subsidiairement, à réduire son droit à indemnisation de 90 %, en ce qu’il n’a pas maîtrisé la trajectoire de son cyclomoteur et n’a pas correctement attaché son casque.
S’il ressort du rapport technique établi le 23 novembre 2021 par M. [V] [M], expert requis lors de l’enquête de police, que “le pilote de la motocyclette n’a pas adapté sa vitesse au rayon de la courbe de sorte qu’il s’est retrouvé sur la voie de circulation inverse”, ce document, qui n’a pas été réalisé au contradictoire des parties et qui n’est corroboré par aucun autre élément de la procédure, ne peut, à lui seul, emporter la conviction du tribunal sur le manquement imputé à M. [Y].
Par ailleurs, la circonstance que le casque du cyclomotoriste ait été éjecté lors du choc ne suffit pas à établir, à défaut de constatations plus étayées sur ce point, que cet équipement n’était pas correctement attaché.
Il s’ensuit qu’aucune faute n’est susceptible d’être imputée à M. [Y].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France iard, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent que M. [Y] a notamment présenté un décollement pleural apical gauche, une fracture du scaphoïde gauche, une fracture des 2ème et 3ème métacarpiens gauches, de multiples plaies du visage ainsi qu’une plaie articulaire du genou droit.
Il s’évince de ces éléments que le demandeur est fondé à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, en vue d’établir l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 5 août 2021.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [Y] , qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les demandes provisionnelles
Sur la demande de M. [Y]
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
En l’espèce, si l’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par le demandeur à la suite de l’accident, les pièces médicales précitées justifient, à ce stade, de lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Sur la demande de la demande de la CNMSS
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, il ressort de la notification des débours versée aux débats que la créance provisoire de la CNMSS, dont l’imputabilité à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, s’élève à la somme de 70 800,10 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage au 17 mars 2022.
L’organisme tiers payeur est donc fondé à obtenir le règlement de cette somme par provision auprès du conducteur impliqué dans l’accident et de son assureur, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] et la société Axa France Iard au paiement de la somme provisionnelle de 70 800,10 euros à valoir sur la créance définitive de la caisse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l’appel en garantie formée contre la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. [Z] était assuré, au moment de l’accident, par la société Axa France Iard, de sorte que cette dernière a vocation à supporter la charge définitive de la dette dans les limites définies par le contrat d’assurance.
Il s’ensuit que M. [Z] est fondé à être garanti par son assureur de toutes les condamnations mises à sa charge à la suite de l’accident survenu le 5 août 2021.
Dès lors, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir M. [Z] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la CNMSS est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà partie à la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cette demande est sans objet et sera, comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [H] [Y] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 5 août 2021 est intégral ;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et la SA Axa France Iard à réparer les conséquences dommageables qui résultent de cet accident ;
Condamne la SA Axa France Iard à garantir M. [L] [Z] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge à la suite de cet accident ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
M. [X] [N] [W]
Centre hospitalier d'[Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.32.55.79
Courriel : [Courriel 14]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 18 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 19 février 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 20 mai 2020 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et la SA Axa France Iard à payer à M. [H] [Y] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et la SA Axa France Iard à payer à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale la somme de 70 800,10 euros à valoir sur sa créance définitive ;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et la SA Axa France Iard à payer à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Rejette la demande tendant à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 mars 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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