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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [M] c/ [O] [E], Syndic. de copro. VILLA [11], S.D.C. LE [8], [S] [W], [U] [Y] épouse [W], [B] [K], [S] [K]
N°/25/38
Du 16 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04001 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPI4
Grosse délivrée à: Me Nathalie RAYE
expédition délivrée à: Maître Jean-marc SZEPETOWSKI
Maître Eric ADAD
le 16/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [M]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndic. de copro. VILLA [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [8] sis [Adresse 7]
Pris en son syndic en exercice le CABINET NOBLECOURT
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [Y] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [S] [K]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 septembre 2022 et 11 octobre 2022, Mme [G] [M] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE M. [O] [E], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA [11] représenté par son syndic bénévole M. [O] [E], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [9], représenté par son syndic en exercice le cabinet NOBLECOURT, M. [S] [W], Mme [U] [W], M. [B] [K] et M. [S] [K].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal :
juger que l’accès à l’appartement de Madame [M], lot n°1 de la copropriété [8] se fait bien à partir du portillon privatif, puis en longeant le mur séparatif entre les deux copropriétés jusqu’à la terrasse et porte palière de l’appartement, tel que précisément décrit dans le constat d’huissier du 26 juillet 2022 ;condamner Monsieur [E] et le SDC VILLA [11], ainsi que tout occupant de leur chef, à cesser toute entrave à l’accès à l’appartement de Madame [M] tel que précisément décrit dans le constat d’huissier du 26 juillet 2022, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,condamner in solidum Monsieur [O] [E] et le SDC VILLA [11] à verser à Madame [M] la somme de 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des ingérences empêchant la location ou vente de l’appartement ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que Madame [M] ne peut accéder à son appartement par le passage actuel :
condamner le syndicat des copropriétaires [8], Monsieur [S] [W], Madame [U] [W], Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [K] in solidum sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à garantir l’accès à l’appartement lot n°1 depuis les parties communes de l’immeuble ou la voie publique ;condamner le syndicat des copropriétaires [8] à verser à Madame [M] la somme de 40.000 € de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [E] et le SDC VILLA [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;débouter Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;débouter Monsieur [S] [W] et Madame [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière (parcelles BI [Cadastre 5] et BI [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 13]) ;condamner tout succombant à verser à Madame [M] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] demandent au Tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, 2227 du code civil, de :
débouter Mme [G] [M], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [9], M. [S] [W], Mme [U] [W], M. [B] [K] et M. [S] [K], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formé à l’encontre de M. [O] [E] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [11], à titre principal ou à titre subsidiaire ;Reconventionnellement :
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [9] à procéder au bornage de la limite séparative avec la copropriété VILLA [11],conformément au plan de masse et au plan établi par le géomètre PASTORELLI en 2008, à frais partagés entre les deux copropriétés ;assortir la condamnation à la régularisation du bornage du Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [9] d’une astreinte de 1.000 € par jour, passé le délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ;condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [9] à payer une pénalité de 10.000 € au Syndicat des copropriétaires VILLA [11] par infraction constatée pour tout passage par ses occupants, propriétaires ou locataires, sur la parcelle sous teinte verte conformément au plan de masse et appartenant à la copropriété VILLA [11] ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [9] à payer à M. [E] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [11] la somme de 5.000 € au titre de légitimes dommages et intérêts ;En tout état de cause :
condamner solidairement, ou défaut in solidum, Mme [G] [M], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [9] et les consorts [W], ou l’un d’eux à payer à M. [E] et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [11] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] demandent au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
débouter Madame [M] de sa demande visant à condamner le Syndicat des copropriétaires [8], Monsieur [S] [W], Madame [U] [W], Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [K] in solidum sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à garantir l’accès à l’appartement lot n°1 depuis les parties communes de l’immeuble ou la voie publique ;débouter Madame [M] de sa demande visant à condamner le Syndicat des copropriétaires [8] à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
juger que Monsieur et Madame [W] s’opposent à la demande tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire de droit ;débouter Madame [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tous succombants à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [K] et M. [B] [K] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 9, 122, 123, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
juger Madame [G] [M] irrecevable et mal fondée ;À titre principal, sur la forme :
mettre hors de cause les Consorts [K], en déclarant Madame [G] [M] irrecevable à agir à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir, conformément et en application de l’article 122 du code de procédure civile ; fin de non-recevoir qui, conformément et en application de l’article 123 du même code, peut-être soulevée « en tout état de cause » ;À titre subsidiaire, sur le fond :
débouter, purement et simplement, Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, conformément et en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ;À titre très subsidiaire, toujours sur le fond :
condamner, conjointement et solidairement, tous les autres défendeurs, à savoir et sauf à parfaire, Monsieur [S] [W], Madame [U] [W], le Syndicat des copropriétaires du « [8] », Monsieur [O] [E] et le Syndicat des copropriétaires de la « VILLA [11] », à relever et garantir les Consorts [K] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, conformément et en application de l’article 1240 du code civil ;En tout état de cause :
condamner Madame [G] [M] à payer, à chacun des Consorts [K], la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel respectif qu’elle leur a causé, à raison de la procédure judiciaire qu’elle a diligentée à leur encontre de manière abusive, conformément et en application de l’article 1240 du code civil ; condamner Madame [G] [M] à payer, à chacun des Consorts [K], la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral respectif qu’elle leur a causé, à raison de la procédure judiciaire qu’elle a diligentée à leur encontre de manière abusive, conformément et en application de l’article 1240 du code civil ; écarter l’exécution provisoire de droit pour toute condamnation effective qui serait prononcée à l’encontre de l’un et/ou de l’autre des Consorts [K], qui ne serait pas relevée et garantie par l’un et/ou par tous les autres défendeurs, en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément et en application de l’article 514-1 du code de procédure civile; condamner Madame [G] [M] à payer à chacun des Consorts [K] la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Roberto DO NASCIMENTO, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [9], représenté par son syndic en exercice le cabinet NOBLECOURT, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2024 par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de MM [K]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, MM.[K] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par Mme [M] pour défaut d’intérêt à agir. Cette fin de non-recevoir, dont la cause était connue avant le dessaisissement du juge de la mise en état, relevait de sa seule compétence conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande est irrecevable devant la formation de jugement.
Sur la demande principale relative à l’entrave à l’accès à l’appartement de Mme [M]
Mme [M] sollicite la condamnation de M. [E] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA [11] à cesser toute entrave à l’accès à l’appartement dont elle est propriétaire, tel que décrit dans le procès verbal de constat d’huissier dressé le 26 juillet 2022.
Il résulte des écritures et pièces produites un désaccord sur les limites de propriété entre la copropriété VILLA [11] et la copropriété [9]. Un géomètre expert avait été sollicité aux fins de bornage amiable. Le projet de division foncière élaboré par le géomètre expert n’a jamais été signé par les parties. Il ressort néanmoins du travail de ce géomètre que la limite de propriété relevée dans les actes notariés se trouve en limite du bâtiment de la copropriété [9].
Mme [M] estime que la limite entre les deux propriétés se trouve au niveau du muret. Toutefois, elle n’établit pas qu’il s’agit effectivement de la limite figurant aux divers actes et documents fonciers. Elle ne démontre pas que le passage qu’elle utilise actuellement appartient à la copropriété [9]. A l’inverse, les pièces produites par M. [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] tendent à démontrer le contraire.
En outre, Mme [M] produit une attestation notariée aux termes de laquelle l’accès à son appartement « est établi par une porte et deux portes fenêtres donnant sur un jardin, et l’avenue Riviera Côté Est. Avec la jouissance d’une partie de jardin clôturé avec véranda mobile ».
Or, le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle produit mentionne un accès côté Nord, désignant expressément la façade Nord. De ce fait, elle ne démontre pas davantage que l’accès décrit à l’acte notarié correspond à l’accès qu’elle utilise.
De plus, Mme [M] ne verse aucune pièce établissant une quelconque servitude ou droit de passage dont elle bénéficierait.
En conséquence, le Tribunal ne peut condamner M. [E] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble VILLA [11] à cesser toute entrave alors qu’elle ne démontre pas être titulaire d’un droit lui permettant d’emprunter l’accès revendiqué, a fortiori s’il n’appartient pas à sa copropriété le cas échéant, puisqu’elle ne le démontre pas.
Sa demande sera rejetée.
Mme [M] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [E] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble VILLA [11] à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, évoquant des ingérences empêchant la location ou la vente de son appartement. Mme [M] ne démontre toutefois aucune faute commise par M. [E] ou le syndicat des copropriétaires VILLA [11] puisqu’elle ne démontre pas être titulaire d’un droit lui permettant l’accès qu’elle revendique.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur la demande tendant à garantir l’accès depuis la copropriété [9]
Mme [M] sollicite à titre subsidiaire la condamnation du syndicat des copropriétaires [9], de M. [S] [W], Mme [U] [W], M. [B] [K] et M. [S] [K] in solidum sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à garantir l’accès à son appartement (lot n°1) depuis les parties communes de l’immeuble ou la voie publique.
Aucune partie ne conteste la possibilité pour Mme [M] d’accéder à son appartement par les parties communes de la copropriété [9]. M. et Mme [W] s’opposent à cet accès au motif qu’il suppose pour Mme [M] de passer par le jardin qui correspond à une partie commune à usage privatif dont ils bénéficient. Néanmoins, il est nécessaire pour Mme [M] de pouvoir accéder à son bien. L’attestation notariée précise en outre que « La jouissance du jardin d’agrément, situé au Nord-Est est exclusivement réservée aux copropriétaires des locaux du rez de chaussée mais à charge de supporter le droit de passage pour l’accès aux locaux du premier étage ». Dès lors, ce jardin supporte le droit de passage pour les propriétaires du premier étage. La possibilité matérielle d’emprunter ce chemin pour se rendre au lot n°1 n’est pas contestée par les parties, aucune impossibilité proprement matérielle d’accès n’est évoquée.
Ainsi, il existe au sein de la propriété [9] un chemin permettant à Mme [M] d’accéder à son bien. Il appartient par conséquent au syndicat des copropriétaires de l’ensemble [9] de permettre à Mme [M] d’accéder au lot n°1.
En revanche, Mme [M] ne démontre ni la mauvaise foi de M. et Mme [W], de MM. [K] ou du syndicat des copropriétaires [9], dans la mesure où sa volonté première est d’emprunter le chemin décrit dans le procès-verbal d’huissier, qui ne passe pas par ce jardin. Il ne peut être reproché notamment à M. et Mme [W] de l’empêcher d’utiliser un chemin qu’elle n’utilise pas actuellement. Par ailleurs, aucun élément ne démontre une quelconque entrave de la part de MM. [K], copropriétaires qui bénéficient simplement du droit de passage permettant d’accéder à leur bien.
Il sera nécessaire pour Mme [M] de pouvoir accéder à son bien en passant par la copropriété [9]. En revanche, aucune condamnation sous astreinte ne saurait être prononcée à l’encontre de ces défendeurs alors qu’aucune mauvaise foi ou intention d’entraver n’est démontrée.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
Mme [M] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [9] à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, notamment en raison de son inertie.
Elle ne démontre toutefois pas la faute commise par le syndicat des copropriétaires. L’entrave évoquée par Mme [M], qu’elle estime responsable de l’impossibilité de louer ou vendre son bien, serait commise selon ses propres écritures par M. [E] et non par le syndicat des copropriétaires [9]. En outre, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires [9] de ne pas avoir donné suite au projet de bornage amiable, aucune partie ne pouvant être contrainte à signer un acte de cette nature. Il en est de même de l’absence de constitution de cette partie dans le cadre de la présente procédure, chacun étant libre de constituer avocat ou non dans le cadre d’une procédure à laquelle il est attrait.
En conséquence, en l’absence de faute démontrée, la demande formulée à titre dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande tendant à la publication de la décision
Mme [M] demande au Tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière. Cette démarche appartient cependant aux parties le cas échéant et il n’appartient pas au Tribunal d’avoir à prononcer une condamnation en ce sens.
Sur les demandes relatives au bornage, formulées par M. [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11]
M. [E] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble VILLA [11] sollicitent à titre reconventionnel que le syndicat des copropriétaires [9] soit condamné à procéder au bornage de la limite séparative entre les deux copropriétés, conformément au plan de masse et au plan établi par le géomètre PASTORELLI en 2008, à frais partagés entre les deux copropriétés, et ce sous astreinte.
Toutefois, d’une part aucune partie ne peut être condamnée à donner suite à un projet de bornage amiable, cette démarche ayant été réalisée dans un cadre amiable, d’autre part le bornage ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En conséquence, les demandes relatives au bornage seront rejetées.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [9] à payer une pénalité de 10 000 € par infraction constatée
M. [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires [9] à payer une pénalité de 10 000 € par infraction constatée pour tout passage par ses occupants, propriétaires ou locataires, sur la parcelle sous teinte verte conformément au plan de masse et appartenant à la copropriété VILLA [11].
La démarche initiée à la demande de M. [E] et tendant à la réalisation d’un bornage amiable par un géomètre expert démontre qu’il subsiste un désaccord concernant la limite séparative entre les deux propriétés. Il n’appartient pas au Tribunal saisi dans le cadre du présent litige de se prononcer sur la limité séparation entre les deux copropriétés.
En conséquence, cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande formulée par M. [E] et le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts
M. [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires [9] à payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, en raison de l’inertie de ce dernier.
Comme il l’a été précédemment relevé, aucune partie ne peut être contrainte à signer un projet de bornage amiable. Ce projet n’a pas abouti, sans toutefois que cela ne démontre une faute du syndicat des copropriétaires [9]. Par ailleurs, le présent litige et ce projet de bornage démontrent qu’il subsiste un désaccord relatif aux limites séparatives entre les deux copropriétés.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formulées par MM. [K] à titre de dommages et intérêts
M. [S] [K] et M. [B] [K] sollicitent la condamnation de Mme [M] à leur payer à chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral, et ce en raison de la procédure judiciaire qu’elle a diligentée à leur encontre de manière abusive.
Mme [M] a initié cette procédure relative à une difficulté d’accès à son appartement, lot n°1 dans la copropriété où MM. [K] sont également copropriétaires. Elle sollicite notamment, à titre subsidiaire, l’accès par un portail utilisé par M. et Mme [W] et par MM. [K]. Elle a par conséquent attrait à la cause ces derniers afin que la procédure soit contradictoire à leur égard.
En conséquence, aucune faute de Mme [M] n’est démontrée, le seul fait d’avoir assigner MM. [K] n’étant pas constitutif d’un abus du droit d’ester en justice dans le cadre de la présente espèce.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [M] sera condamnée aux dépens. En effet, la présente procédure concerne l’accès à son propre bien immobilier, Mme [M] seule ayant intérêt à cette procédure et les autres parties n’étant pas responsables de la configuration des lieux.
Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Roberto DO NASCIMENTO, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la demande formulée par Mme [M] au titre de l’article 700 sera rejetée. La demande formulée par M. et Mme [W] à l’encontre de tous succombants, non précisément identifiés, sera également rejetée compte tenu de la nature de la procédure et de la difficulté à identifier quelle partie pourrait être considérée succombante.
Mme [M] sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 2 500 € à MM. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 500 € à M. [E] et au syndicat des copropriétaires VILLA [11].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il est nécessaire pour Mme [M] de pouvoir accéder à son bien. En outre, l’exécution provisoire, de droit, n’est pas incompatible avec la nature du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [S] [K] et M. [B] [K] ;
REJETTE la demande formulée par Mme [G] [M] et tendant à la condamnation de M. [O] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA [11], ainsi que de tout occupant de leur chef, à cesser toute entrave à l’accès à son appartement tel que décrit dans le constat d’huissier du 26 juillet 2022 ;
REJETTE la demande formulée par Mme [G] [M] et tendant à la condamnation de M. [O] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA [11] à titre de dommages et intérêts;
DIT que le chemin d’accès à l’appartement de Mme [G] [M] (lot n°1 de la copropriété [9]) doit s’effectuer par la copropriété [9] et qu’il appartient notamment au syndicat des copropriétaires de l’ensemble [9] et aux copropriétaires des locaux du rez-de-chaussée de permettre ce passage ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [9], de M. [S] [W], de Mme [U] [W], de M. [B] [K] et de M. [S] [K] ;
REJETTE la demande formulée par Mme [G] [M] à titre de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble [9] ;
REJETTE la demande tendant à la publication de la décision, cette démarche appartenant aux parties sans que le Tribunal n’ait à prononcer une condamnation en ce sens ;
REJETTE les demandes relatives au bornage formulées par M. [O] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA [11] ;
REJETTE la demande formulée par M. [O] [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [9] à payer une pénalité de 10 000 € par infraction constatée ;
REJETTE la demande formulée par M. [O] [E] et le syndicat des copropriétaires VILLA [11] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formulées par M. [S] [K] et M. [B] [K] à l’encontre de Mme [G] [M] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à verser d’une part à M. [S] [K] et à M. [B] [K] la somme de 2 500 €, d’autre part à M. [O] [E] et au syndicat des copropriétaires VILLA [11] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [G] [M], M. [S] [W] et Mme [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux entiers dépens de l’instance compte tenu de la nature du litige;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Roberto DO NASCIMENTO, avocat, à recouvrer directement contre Mme [M] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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