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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ Localité 13 ] HANDBALL, CPAM DE LA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00419 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3KJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C] [V] [H],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-6075 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
représenté par Me Nicolas SERRANO, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
non comparant, non représenté
S.A.S. [Localité 13] HANDBALL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 13]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13, 14, 19, 20, 28, 30 août et 02 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [C] [V] [H] a fait assigner Monsieur [P] [S], la SAS [Localité 13] HANDBALL, la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de voir évaluer les préjudices de Monsieur [M] [C] [V] [H] suite à l’accident survenu le 10 novembre 2022 et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dispenser Monsieur [M] [C] [V] [H] de la consignation des frais d’expertise ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [S], la SAS [Localité 13] HANDBALL et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros :
— Réserver les dépens.
La SAS [Localité 13] HANDBALL et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
Monsieur [P] [S] et la CPAM DE LA MOSELLE n’ont pas comparu.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la SA [Localité 13] HANDBALL et la SA AXA FRANCE IARD puissent conclure.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, la SAS [Localité 13] HANDBALL et la SA AXA FRANCE IARD demandent de :
— Constater l’absence de légitimité des demandes de Monsieur [M] [C] [V] [H] et de ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] [C] [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS [Localité 13] HANDBALL une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [C] [V] [H] en tous les frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible une expertise état avant-dire droit ordonnée:
— Compléter la mission comme suit :
déterminer s’il existe un lien de causalité certain entre l’accident survenu le 10 novembre et le constat de la rupture partielle du tendon le 23 novembre ainsi que la perforation de la petite courbure gastrique le 1er décembre ;dire qu’il appartiendra à Monsieur [M] [C] [V] [H] de faire l’avance de la mesure d’investigation dont il sollicite l’organisation ;- Condamner Monsieur [M] [C] [V] [H] en tous les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, Monsieur [M] [C] [V] [H] a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et la CPAM DE LA MOSELLE n’ont pas comparu alors que l’acte leur a été délivré à personne pour la CPAM DE LA MOSELLE et dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile pour Monsieur [P] [S].
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En outre les dispositions restrictives de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer à la demande d’expertise in futurum.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] [V] [H] produit un constat amiable signé par lui ainsi que par un dénommé Monsieur [P] [S], établi au sujet d’un accident survenu le 10 novembre 2022 à [Localité 14]. Le conducteur du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11], assuré par [Localité 13] HANDBALL auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a déclaré être sorti d’un parking et avoir été percuté par un vélo. De son côté, Monsieur [M] [C] [V] [H], qui était à bicyclette, a indiqué que le véhicule l’avait percuté.
Dans ses conclusions, la SAS [Localité 13] HANDBALL et la SA AXA FRANCE IARD expliquent que le conducteur sortait d’un parking lorsque Monsieur [M] [C] [V] [H] s’est jeté sur le véhicule.
Un certificat médical établi le 23 novembre 2022 après examen de Monsieur [M] [C] [V] [H] fait état d’une rupture partielle du tendon d’achille à l’origine d’une tuméfaction en regard de l’insertion du tendon d’achille gauche douloureuse à la palpation tandis que le certificat de l’unité médico-judiciaire a conclu à la rupture partielle du tendon d’achille gauche et a fixé l’ITT à 60 jours sous réserves de complications. Ces lésions ont été jugées compatibles avec les déclarations de la victime.
Monsieur [M] [C] [V] [H] a ensuite été hospitalisé le 12 décembre 2023 en raison d’une perforation de la petite courbure gastrique associée à une fracture pancréatique corporéocaudale.
Monsieur [M] [C] [V] [H] rapporte ainsi la preuve de la survenance d’un accident de la voie publique et d’un possible lien entre celui-ci et les affections relatées. Compte tenu des mentions figurant au constat, l’implication des parties défenderesses est plausible.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Aux termes de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide est dispensé, de l’avance ou de la consignation des honoraires de l’expert, ces frais étant avancés par l’Etat.
Par conséquent, l’avance des frais d’expertise resteront à la charge du Trésor public dans la mesure où Monsieur [M] [C] [V] [H], demandeur à l’expertise, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule PEUGEOT, propriété de la SAS [Localité 13] HANDBALL est impliqué dans l’accident survenu le 10 novembre 2022, celle-ci expliquant dans ses conclusions que le vélo s’est jeté sur le véhicule et le constat mentionnant expressément un point de contact tant sur le véhicule que sur la bicyclette . Dès lors, Monsieur [M] [C] [V] [H], qui n’était pas conducteur d’un véhicule à moteur, est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel sauf à démontrer qu’il a commis une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ou qu’il a volontairement recherché le dommage qu’il a subi.
Cependant si les blessures invoquées par Monsieur [M] [C] [V] [H] peuvent être en lien avec l’accident survenu, le temps écoulé entre celui-ci et les examens médicaux réalisés crée une contestation suffisamment sérieuse du rapport de causalité pour qu’il n’y ait pas lieu à référé sur la demande de provision, l’expertise médicale ayant à cet égard également pour objet d’éclairer le Tribunal sur la cause des blessures dans le cadre d’une procédure au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [M] [C] [V] [H] à s’en acquitter, la mesure d’expertise étant ordonnée à son seul bénéfice sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [M] [C] [V] [H] suite à l’accident survenu le 10 novembre 2022 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [G] [K]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [G] [K] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à la somme de neuf cents euros (900 €) l’avance à valoir sur la rémunération de l’Expert et DIT qu’elle sera à la charge du Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant sa désignation ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [M] [C] [V] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [V] [H] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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