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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTUT
AFFAIRE : SARL ÉTABLISSEMENTS P MARIN EPM C/ SAS MONT BLANC AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL ETABLISSEMENTS P MARIN EPM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS MONT BLANC AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [I] – 355 (Grosse + expédition)
Maître [F] [D] – 716 (expédition)
+ Service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 25 juillet 2024, la société ETABLISSEMENTS P MARIM EPM a dénoncé à la société MONT BLANC AUTOMOBILES les ordonnances de référé en date des 24 octobre [Immatriculation 3]/530 et 29 août [Immatriculation 4]/530 ayant désigné Monsieur [O] [U] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En défense la société MONT BLANC AUTOMOBILES émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société ETABLISSEMENTS P MARIM EPM est fondée à attraire en la cause la société MONT BLANC AUTOMOBILES.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons commune à la société MONT BLANC AUTOMOBILES l’ordonnance de référé en date du 24 octobre [Immatriculation 3]/530 ayant désigné Monsieur [O] [U] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTUT
Aff. :
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS P MARIN EPM
C/
S.A.S. MONT BLANC AUTOMOBILES
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS
LYON, le 02 Décembre 2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 02 Décembre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 24 Octobre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 22/00530 a été rendue commune à d’autres parties.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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