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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y756
N° de MINUTE : 25/984
DEMANDEUR
SARL SUMYIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
C/
DEFENDEUR
SCI MENDES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 janvier 2012, la SCI MENDES a conclu avec M. [X] [R] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (SEINE SAINT-DENIS) pour une durée de 09 ans à compter du 1er février 2012 pour une activité de commerce de détail de fruits et légumes, alimentation générale, épicerie.
Par acte du 02 novembre 2023, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté urgent de mise en sécurité pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 janvier 2024 dont l’avis de réception n’est pas produit aux débats, la société SIMYIA par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SCI MENDES a sollicité l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 25 244,61 euros hors taxes par mois depuis le mois de novembre 2023 et de déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société SARL SUMYIA a assigné la SCI MENDES devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner la SCI MENDES à régler à la SARL SUMYIA les sommes suivantes :
* 120 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
— faire injonction sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation de la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que l’attestation responsabilité en qualité de propriété non occupant du local commercial concernant l’année 2023 ;
— débouter la SCI MENDES de toute demande et moyen contraire.
La SCI MENDES n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la SCI MENDES ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 signifié à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la responsabilité de la SCI MENDES
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL SIMYIA ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter qu’elle a conclu un bail commercial avec la SCI MENDES, en se limitant à produire l’acte sous signature privée du 27 janvier 2012 par lequel la SCI MENDES a conclu avec M. [X] [R] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (SEINE SAINT-DENIS) pour une durée de 09 ans à compter du 1er février 2012 pour une activité de commerce de détail de fruits et légumes, alimentation générale, épicerie.
En outre, la preuve du manquement de la SCI MENDES à son obligation d’entretien, en se limitant à produire l’arrêté urgent de mis en sécurité pris le 02 novembre 2023 par le maire de GAGNY pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] et la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure datée du 22 janvier 2024 dont l’avis de réception n’est pas produit aux débats, qu’elle a fait parvenir par l’intermédiaire de son conseil à la SCI MENDES aux fins d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 25 244,61 euros hors taxes par mois depuis le mois de novembre 2023 et de déclaration de sinistre auprès de son assureur.
En conséquence, la SARL SIMYIA sera débouté de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SCI MENDES, de ses demandes d’indemnisation et de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que l’attestation responsabilité en qualité de propriété non occupant du local commercial concernant l’année 2023.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SIMYIA a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de débouter la SARL SIMYIA, partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL SIMYIA de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SCI MENDES, de ses demandes d’indemnisation et de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que l’attestation responsabilité en qualité de propriété non occupant du local commercial concernant l’année 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la SARL SIMYIA aux dépens ;
Déboute la SARL SIMYIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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