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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLO
Minute : 2026/
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [B] ; Préfecture de la Seine-Saint-Denis
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la société ESPACIL HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [B] un logement (appartement 01.11) au sein d’une résidence universitaire située [Adresse 4], pour une durée d’un an. Le contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements, le dernier contrat ayant été signé le 19 février 2024 à effet au 13 juillet 2024, pour une durée d’un an.
Par courrier recommandé présenté le 28 février 2025, la société ESPACIL HABITAT a informé Monsieur [E] [B] que le contrat de location ne serait pas renouvelé à l’arrivée du terme fixé le 12 juillet 2025 et qu’il devrait donc quitter le logement à cette date.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de bail conclu entre les parties est arrivé à échéance le 12 juillet 2025 et dire en conséquence Monsieur [E] [B] occupe les lieux loués sans droit ni titre depuis cette date ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que tous occupants de son chef, sans termes ni délai, avec le concours de la force publique ;Ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers en garantie des sommes dues au bailleur ;Condamner Monsieur [E] [B] au paiement :d’une somme de 150 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur à compter de la fin du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, que Monsieur [E] [B] se maintient dans les lieux en dépit de l’arrivée du terme du contrat de location et du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé.
À l’audience du 10 février 2026, la société ESPACIL HABITAT, représentée, actualise le quantum de sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 51,42 euros arrêtée au 10 février 2026.
Monsieur [E] [B], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’expiration du bail et les demandes subséquentes
En application de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, les contrats de location portant sur des logements au sein de résidences universitaires ont une durée maximale d’un an et peuvent être renouvelés dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées audit article, à savoir être étudiant ou avoir moins de 30 ans et bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
En l’espèce, le contrat versé aux débats a pour objet un logement étudiant et il a bien été stipulé pour une durée d’un an renouvelable.
Par ailleurs, la société ESPACIL HABITAT justifie avoir informé Monsieur [E] [B] du non renouvellement de son contrat de location à son terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 février 2025.
Il n’est enfin nullement justifié que Monsieur [E] [B] continuerait à remplir les conditions d’âge ou de statut lui ouvrant droit au renouvellement de son contrat de location pour une nouvelle durée d’un an.
Le contrat de bail litigieux est donc bien arrivé à échéance le 12 juillet 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [E] [B], qui occupe sans droit ni titre son logement depuis le 13 juillet 2025, sera dès lors autorisée dans les termes du dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat a pris fin le 13 juillet 2025, Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 13 juillet 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [B] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le contrat signé le 13 juillet 2017 et le décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Monsieur [E] [B] de s’acquitter de la somme de 51,42 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 51,42 euros au titre des sommes dues au 10 février 2026.
Les causes de l’assignation ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la société ESPACIL HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’arrivée à échéance du contrat de bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 4] et l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [E] [B] depuis le 13 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [B] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [B] à compter du 13 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de cinquante-et-un euros et quarante-deux centimes (51,42 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société ESPACIL HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLO
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [E] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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