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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03527 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPDA
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 23/03/26
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM,, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [V], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne QD NETTOYAGE,, demeurant, [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 octobre 2024, la société LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, a conclu avec Monsieur, [L], [V] un contrat de location financière portant sur un site web (www.qdnettoyage.fr), élaboré et fourni par la société CRISTAL ID.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 21 octobre 2024. Le contrat prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 300 euros TTC chacun, pour la période du 20 novembre 2024 au 20 octobre 2028, suivant une facture unique de loyers émise le 29 octobre 2024.
Monsieur, [L], [V] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de décembre 2024, février 2025 et mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, la société LOCAM l’a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 1.346, 64 euros, décomposée comme suit :
— 900 euros pour les échéances impayées et l’échéance courante ;
— 120 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
— 26, 64 euros au titre des intérêts de retard.
Le courrier informait Monsieur, [L], [V] que, faute de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 15.206, 64 euros (1.346, 64 euros d’arriérés + 12.600 euros de loyers restant à échoir + 1.260 euros d’indemnité contractuelle de 10 %).
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30 juin 2025, la société LOCAM a fait assigner Monsieur, [L], [V] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LOCAM demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur, [L], [V] à lui payer la somme de 15.180 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure de payer,
— Condamner Monsieur, [L], [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Assigné selon les modalités l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [L], [V] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 4 novembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [L], [V] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LOCAM produit le contrat de location financière du 10 octobre 2024, conclu avec Monsieur, [L], [V], dont elle réclame l’exécution.
Ce contrat prévoit :
— Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points ;
— Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat et de solliciter :
— Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % ;
— Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %.
La société LOCAM verse aux débats :
— Le contrat de location financière ;
— Le procès-verbal de livraison et de conformité ;La facture unique de loyer;
— La mise en demeure du 15 avril 2025 ;
— Le décompte actualisé au 3 juin 2025.
Il ressort de ces pièces que Monsieur, [L], [V] a cessé de payer les loyers à compter de décembre 2024, n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure, et n’a pas contesté les sommes réclamées.
La résiliation du contrat est donc justifiée, et la société LOCAM est fondée à demander :
— Le paiement des loyers impayés (1.500 euros) ;
— La clause pénale de 10% sur les loyers impayés (150 euros)
— Le paiement des loyers restant à échoir (12.300 euros) ;
— L’application de la clause pénale de 10 % (1.230 euros).
Soit une somme totale de 15.180 euros.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [V], qui succombe en sa défense, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il apparaît équitable de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [L], [V] à payer à la société LOCAM la somme de 15.180 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur, [L], [V] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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