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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 19/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ] c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 19/00223 -
N° Portalis DBYN-W-B7D-DQA4
______________________
AFFAIRE
[L] [C]
contre
Société [12]
CPAM 41
______________________
MINUTE N° 25/ 78
_____________________
JUGEMENT
DU 23 MAI 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [C]
PARAGON TRANSACTION
[10]
Me POUGET
Me PERES-BORIANNE
Copie exécutoire le :
à :
M. [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 19 Avril 1965,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Société [12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[6] (ci-après [9])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [E], avec pouvoir
Exposé du litige
M.[C] a été employé par la société [12], en qualité de conducteur de machine.
Le 19 novembre 2014 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 18 novembre 2014 sur la base d’un certificat médical en date du 19 novembre 2014 mentionnant brûlure face antérieure du poignet gauche au 3eme degré.
Suivant décision en date du 09 décembre 2014, la Caisse a accepté la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après l’échec de la tentative de concilation, M. [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher, devenu Pôle Social, suivant requête enregistrée le 1er août 2019.
Suivant jugement rendu le 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [L] [C] à l’origine de l’accident du travail déclaré le 19 novembre 2014,
— Ordonné la majoration à son maximum de la rente annuelle dont bénéficie Monsieur [L] [C],
— Ordonne avant dire droit une expertise confiée au Docteur [G] [T], étant rappelé qu’il convenait de se placer à la date de consolidation telle que fixée par la Caisse,
— [Localité 4] à Monsieur [L] [C] une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Dit que la [11] procédera à l’avance de la provision susvisée, ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle versera directement à M. [L] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [12]
— Condamné en conséquence la [8] à payer à Monsieur [L] [C] les dites sommes avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la société [12] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Le rapport a été déposé le 14 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 27 janvier 2025, M.[C] demande au Tribunal de :
— Vu le rapport d’expertise du Docteur [V] [N]
— Vu le jugement du 15 février 2023
— Dire et juger Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime
— Condamner la Société [12] à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
-25.603,50€ au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
-12.860 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
-2.000 € au titre d’article 700 du code de procédure civile
Aux entiers dépens
— Déduire des sommes à revenir à Monsieur [C] la provision accordée par jugement du 15 février 2023 d’un montant de 5.000€
— Rendre le jugement à intervenir commun à la [11]
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition
La société [12] demande au Tribunal de :
— Vu le jugement rendu le 15 février 2023,
— Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] du 11 octobre 2023,
— RAPPELER qu’une provision d’un montant de 5.000 € a été accordée à Monsieur [C] et qu’elle devra être déduite du montant total des indemnités accordées,
— LIMITER à la somme de 2.913,20 € la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— LIMITER à la somme de 4.000 € la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation.
— LIMITER à la somme de 500 € la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire.
— LIMITER à la somme de 1.500 € la réparation au titre du préjudice esthétique permanent.
— LIMITER à la somme de 11.360 € la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent.
— LIMITER à la somme de 1.170 € la réparation au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] a indiqué s’en rapporter.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, rappeler de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces “demandes” de “dire et juger”, qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur l’opposabilité du jugement à la [11]
La [11] qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance, est donc une partie à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Il n’y aura donc pas de mention à ce titre au sein du présent dispositif de la décision.
Sur la fixation des préjudices
Il ressort des articles L452-2 du Code de la Sécurité Sociale qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits bénéficient d’une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 précise que “ La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ".
L’article L452-3 du même code dispose que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Dans une décision en date du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a toutefois considéré qu’en cas de faute inexcusable, le salarié peut demander devant le Pôle Social la réparation de l’ensemble de ses chefs de préjudice, y compris ceux non visés par le livre IV du Code la Sécurité Sociale.
Au cas présent, le jugement du 15 février 2023 a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de son rapport déposé le 14 mars 2024, le docteur [N] retient les éléments d’appréciation suivants :
— dates d’hospitalisations imputables : du 19/11/2014 au 25/11/2014 et du 05/06/2016 au 10/06/2016
— date(s) de l’arrêt de l’activité professionnelle imputable(s) : du 19/11/2014 au 06/04/2014 et du 06/06/2016 au 21/08/2016.
— date des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 25% de la gêne totale du 26/11/2014 au 26/01/2015 et du 11/06/2015 au 11/07/2015 et déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 10% de la gêne totale du 27/01/2015 au 04/06/2016 et du 12/07/2016 au 24/03/2017.
— degré des souffrances endurées 2,5/7,
— date de consolidation : 25 mars 2017,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 8%,
— degré du dommage esthétique : 1/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/ 7 du 19/11/2014 au 25/11/2014 et du 05/06/2016 au 10/06/2016.
— aucune répercussion éventuelle sur l’activité professionnelle, l’agrément ou la vie sexuelle,
— pas d’assistance par tierce personne ou de frais futurs à caractère certain et prévisible.
La [9] a fixé la date de consolidation au 25 mars 2017, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur cette base, la réparation du dommage subi par M. [C] devra être fixée comme suit:
— L’assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique fait partie des préjudices indemnisables ( Cour de Cassation 7 mai 2014 pourvoi n°13-16204) mais il est indemnisé après la consolidation dans les conditions de l’article L434-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation distincte (Cour de Cassation 20 juin 2013 pourvoi n°12-21548).
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Au cas d’espèce, l’assistance d’une tierce personne, est, dans son principe comme dans son montant, admise par les parties.
Ce chef de préjudice sera subséquemment évalué à hauteur de 1170 euros, sur la base d’un coût horaire de 18 euros à hauteur de cinq heures par semaines, entre le 26 novembre 2014 et le 26 janvier 2015 et entre le 11 juin 2015 er le 11 juillet 2015.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce déficit peut être total, notamment en cas d’hospitalisations.
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par l’attribution, après consolidation, de la rente d’incapacité permanente et de sa majoration. Il est distinct tant des souffrances physiques et morales endurées par la victime durant la maladie traumatique que du préjudice d’agrément. ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 7 mai 2014 pourvoi n°12-23962).
Selon l’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire a d’abord été total du 19 novembre 2014 au 25 novembre 2014 puis du 5 juin 2016 au 10 juin 2016.
Il s’agit des périodes où M. [C] a été hospitalisé aux fins de procéder à des greffes de peau.
Le déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel, à hauteur de 25% du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 et du 11 juin 2015 au 11 juillet 2015, ce qui correspond aux périodes où M. [C] a fait l’objet d’une contention ayant conduit à une préhension déficitaire.
Le déficit temporaire a enfin été partiel, à hauteur de 10%, du 27 janvier 2015 au 4 juin 2016 et du 12 juillet 2016 au 24 mars 2017 du fait de douleurs intermittentes du poignet.
Il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice, sur cette base, en retenant un taux horaire de 26 euros, compte tenu de l’importance du déficit en cause :
— du 19 novembre 2014 au 25 novembre 2014, soit pendant 7 jours:
Cette période a duré sept jours, justifiant de la sorte une indemnité de (7x26x100%) 182 euros
— du 5 juin 2016 au 10 juin 2016, soit pendant 6 jours
Cette période a duré 6 jours, justifiant de la sorte une indemnité de (6x26x100%) 156 euros
— du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015 , soit pendant 62 jours, justifiant une indemnité de (62x26x25%) 403 euros
— du 11 juin 2015 au 11 juillet 2015, soit pendant 31 jours, justifiant une indemnité de (31x26x25%) 201 euros
— du 27 janvier 2015 au 4 juin 2016 , soit pendant 464 jours après déduction de la période d’incapacité totale déjà prise en compte ci-dessus pour la même période, justifiant de la sorte une indemnité de (464x26x10%) 1206,40 euros
— du 12 juillet 2016 au 24 mars 2017 , soit une période de 256 jours, justifiant de la sorte une indemnité de (256x26x10%) 665.6 euros.
Soit une somme globale de 2814 euros.
Toutefois, la société [12] se proposant d’indemniser le poste de préjudice à hauteur de 2913,20 euros, il y a lieu de retenir cette somme, afin de ne pas statuer infra petita.
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à hauteur de 2,5/7.
Il rapporte notamment les souffrances suivantes : « brûlure du 3ème degré de la face antérieure du poignet gauche, de 13 jours d’hospitalisation, de 2 interventions chirurgicales, de soins infirmiers réguliers et de 14 séances de kinésithérapie (justificatifs à transmettre)”.
Ici, il doit être tenu compte de la durée de l’hospitalisation et du siège de la lésion, soit le poignet gauche, étant précisé que M. [C] est gaucher.
Au vu de ces éléments et notamment de l’offre de l’employeur, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4000 €.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Sont réparables tant les préjudices esthétiques temporaires que permanents ( Cour de Cassation 2echambre civile 7 mai 2014 pourvoi n°13-16204).
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à hauteur de 1,5/7.
Il convient en effet de tenir compte de la modification de l’image ressentie par la victime, tant vis-à-vis d’elle-même que vis-à-vis des tiers.
Il y a également lieu de retenir les pansements liés à la brûlure et la greffe de peau, l’utilisation d’une contension de soutien pendant l’hospitalisation et la période de soins actifs.
Compte-tenu de sa durée avant la consolidation, ce chef de préjudice sera évalué à hauteur de 500 euros.
— déficit fonctionnel permanent
Il est à présent admis que la rente versée à une victime d’accident de travail ou de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
De même, celle-ci n’indemnise pas les souffrances morales et physiques prévues par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’absence de souffrances prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ( Cour de Cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 opérant un revirement par rapport à Cour de Cassation, 2e chambre civile 4 avril 2012, pourvoi n°11-14311).
L’expert chiffre le déficit fonctionnel permanent à 8% , en considération de l’atteinte à la mobilité du poignet de M.[C] lors d’un mouvement d’extension, associé à une hypersensibilité cicatricielle.
Il est ajouté que la brûlure a été grave et profonde, causant notamment des douleurs de type désafférentation. Cet état, associé à une pathologie d’arthrose du pouce gauche, elle, non imputable à l’accident, engendre des difficultés à réaliser la pince polici-digitale pulpopalmaire, ce qui, dans un contexte global justifie que soit retenu un pourcentage égal à 8 %.
Les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 11360 euros, ce qu’il y a lieu de retenir, considérant que M.[C] était âgé, à la date de la consolidation, de 52 ans et en retenant une valeur du point de 1420.
— préjudice esthétique permanent :
Sont réparables tant les préjudices esthétiques temporaires que permanents ( Cour de Cassation 2echambre civile 7 mai 2014 pourvoi n°13-16204).
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur 7 en considération de la cicatrice sur la face antérieure du poignet gauche indurée, hypochrome, sans phénomène de rétractation, de 4 x 6,5 centimètres en zone non exposée.
Les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1500 euros, ce qu’il y a lieu de retenir.
Sur la déduction des sommes versées à titre de provision
Il est établi qu’il a été versé la somme provisionnelle de 5000 euros à M.[C], somme à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Il en résulte qu’il convient de retrancher cette somme à la valeur du préjudice de M. [C].
Sur les demandes accessoires
Le caractère non sérieusement contestable des prétentions de M.[C] et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[C] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens.
La société [12] sera donc condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [C] comme suit et CONDAMNE la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
— sur assistance par tierce personne : 1170,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2913,20 euros ;
— souffrances endurées : 4000,00 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros;
— déficit fonctionnel permanent : 11360,00 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1500,00 euros ;
DIT que la créance en principal de M. [L] [C] devra être versée en déduisant les provisions octroyées à hauteur d’un montant de 5000 euros des sommes allouées par la Juridiction ;
Condamne en conséquence la [7] à payer à M. [L] [C] les dites sommes, avec la faculté pour l’organisme d’en poursuivre le recouvrement contre la SA [12] et condamne à ce titre cette dernière ;
Condamne la société [12] à payer à M. [L] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société [12] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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