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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mars 2025, n° 23/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RD5
AFFAIRE : M. [P] [L] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY S.E. (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY S.E., dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, Monsieur [P] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [Y], et la société XL INSURANCE COMPANY SE a été condamnée à verser à la victime la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 09 avril 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 juin 2023, Monsieur [P] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société XL INSURANCE COMPANY SE au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [P] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 87.720 euros, provision déduite et hors créance de l’organisme social, en réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [L] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées la provision,
— déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
— écarter l’exécution provisoire ou la limiter aux sommes offertes,
— débouter Monsieur [P] [L] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Monsieur [P] [L] les dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [P] [L] les communique en pièce n°10.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [P] [L] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 27 juillet 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident du 27 juillet 2020 un traumatisme ouvert du coude gauche et un traumatisme du bras gauche. Il est renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces lésions et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2021, et les conséquences médico-légales définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 juillet au 29 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 30 juillet au 27 octobre 2020, avec aide humaine non spécialisée à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 octobre 2020 au 31 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2021 au 27 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 jusqu’au 27 octobre 2020,
— au titre de l’ incidence professionnelle : “difficulté sans impossibilité pour le port de charges lourdes en rapport de l’évolution du coude gauche et notamment lors de la manutention de patients en rapport de sa future activité de médecin”,
— un déficit fonctionnel permanent de 08%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— au titre du préjudice d’agrément : “ notamment une gêne en rapport de la diminution de la flexion extension et de la pronosupination du coude gauche pour toutes les activités sportives nécessitant l’utilisation de son membre supérieur gauche. Il expose une gêne notamment au tennis lors des revers”.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [P] [L], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 143,51 euros correspondant à des frais médicaux, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la société XL INSURANCE COMPANY SE ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et période (90 jours) retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [P] [L] justement indemnisé à hauteur de 1.800 euros.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [L], au jour de l’assignation, était étudiant en troisième année de médecine, poursuivant le cursus déjà entrepris au jour de l’accident.
Il se prévaut du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, ainsi que des conclusions de celui-ci sur l’ incidence professionnelle telles que retranscrites ci-dessus pour alléguer d’un préjudice tenant, d’une part, en une pénibilité accrue de l’exercice de son activité, d’autre part, en une dévalorisation sur le marché de l’emploi compte tenu des limitations fonctionnelles imputables.
La société XL INSURANCE COMPANY SE conclut au rejet de cette demande indemnitaire, en soutenant que l’expert a fait part d’un risque de difficulté pour le coude dont il n’est pas certain qu’il survienne, précisant que Monsieur [P] [L] peut faire le choix, à ce stade de son cursus, d’une spécialité médicale ne nécessitant pas de manipuler des patients.
Il est exact que dans sa discussion médico-légale, le Professeur [Y] précise, au stade du retentissement professionnel : “absence de retentissement professionnel à la date de l’expertise. Il a pu reprendre son cursus de première année de médecine avec réussite. Les séquelles actuelles sur son coude gauche notamment risquent d’entraîner une difficulté sans impossibilité pour le port de charges lourdes et notamment lors de la manutention de patients en rapport de sa future activité de médecin. A réévaluer par expertise en aggravation si tel était le cas sans fixer de date”.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est ainsi fondée à soutenir que l’expert conditionne l’éventuelle difficulté pour le port de charges lourdes et de manutention de patients à l’évolution, indéterminée dans son principe et sa temporalité au jour de l’examen, des séquelles du coude gauche.
Néanmoins, Monsieur [P] [L] est fondée à relever que l’expert a retenu, au jour de l’expertise, un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% correspondant aux séquelles suivantes:
“- persistance de douleurs mécaniques avec craquement sur déterioriation arthrosique sur articulation huméro-radiale en raison d’un résection partielle de la tête radiale,
— persistance de limitation des amplitudes articulaires en flexion extension et en pronosupination limitant la fonctionnalité de ce coude,
— légère amyotrophie du bras gauche post traumatique,
— perte de force séquellaire de la main gauche,
— matériel d’ostéosynthèse de la diaphyse humérale en place : absence d’ablation de matériel prévue”.
S’il n’est ainsi pas exclu, en fonction de l’évolution des séquelles de l’accident, que celles-ci s’aggravent dans des conditions à ce jour indéterminées, Monsieur [P] [L] justifie bien de séquelles avérées qui sont de nature, dès à présent et pour l’avenir, à impacter l’exercice de sa formation puis de son activité de médecin.
Les séquelles algiques et fonctionnelles susdites ne pourront qu’accroître la pénibilité de l’exercice de son métier, quelle que soit la spécialité choisie. En outre, il subira une dévalorisation sur le marché de l’emploi compte tenu de ces limitations et douleurs.
Enfin, en relevant que la victime, qui n’a pas encore porté son choix sur sa spécialité, aurait tout loisir de choisir une activité excluant la manutention de patients, la société XL INSURANCE COMPANY SE reconnaît que Monsieur [P] [L] se trouve, compte tenu des séquelles qu’il subit déjà et du risque qui lui a été notifié par l’expert, contraint de tenir compte de ces données dans le choix de sa spécialité future, qu’il aurait dû pouvoir effectuer libre de toute contrainte de cet ordre si l’accident n’était pas survenu.
L’ensemble de ces éléments, rapportés en outre au jeune âge de la victime, dont les études se poursuivent et la carrière n’a pas encore débuté, commande d’indemniser justement ce préjudice à hauteur de 30.000 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 90 jours 1.350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 156 jours 1.170 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 118 jours 354 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [P] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice durant trois mois à hauteur de 2,5/7, tenant compte de l’immobilisation du membre supérieur gauche ainsi que des lésions apparentes présentées par Monsieur [P] [L].
Les parties discutent du quantum adapté.
Les circonstances de l’espèce commandent d’évaluer ce préjudice à hauteur de 1.600 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que décrites supra, ce taux a été estimé à 8%, sans contestation de la part des parties et étant rappelé que Monsieur [P] [L] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur une juste indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.400 euros du point, soit au total 19.200 euros, qui sera retenue.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel préjudice à hauteur de 1/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté.
Les circonstances de l’espèce commandent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2.000 euros comme offert par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
L’expert judiciaire a retenu un tel préjudice décrit comme exposé supra.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le principe même de ce préjudice mais le quantum demandé, faisant valoir que Monsieur [P] [L] exerce toujours le tennis, qu’il peut réaliser des revers à une seule main et qu’il ne justifie pas de ce que la baisse de son classement, dont les conditions précises ne sont pas exposées, soit due à l’accident et non à une réduction volontaire de son activité aux fins de privilégier ses études.
Cependant, l’expert judiciaire a bien retenu un préjudice de l’ordre de la gêne et non de l’impossibilité de pratiquer le tennis – laquelle n’est pas alléguée. Il est cependant non contesté que les séquelles subies par Monsieur [P] [L] sont de nature à affecter sa pratique du tennis, alors que celui-ci justifie d’une pratique sous licence et antérieure à l’accident. Si la baisse de son classement général pourrait être due à une autre cause en tout ou partie, il est inévitable que les douleurs et limitations fonctionnelles de Monsieur [P] [L] affectent sa pratique et partant, son niveau.
Il sera tenu compte de l’ensemble de ces éléments comme de son jeune âge au jour de la consolidation, impliquant une atteinte durable à sa pratique sportive et en particulier du tennis.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 7.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— tierce personne temporaire 1.800 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 1.350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.170 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 354 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 19.200 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément 15.000 euros
TOTAL 82.064 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.500 euros
SOLDE DÛ 74.564 euros
La société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 juillet 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
Monsieur [P] [L] ayant fait délivrer son assignation avant expiration du délai imparti à la société XL INSURANCE COMPANY SE pour lui notifier une offre en suite de l’expertise médicale, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [L], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— tierce personne temporaire 1.800 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 1.350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.170 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 354 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.600 euros
— déficit fonctionnel permanent 19.200 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément 15.000 euros
TOTAL 82.064 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.500 euros
SOLDE DÛ 74.564 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 143,51 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [P] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 74.564 euros (soixante quatorze mille cinq cent soixante quatre euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 juillet 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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