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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICA7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— Me Caroline CHAPOUAN,
— Me Jean-Renaud EUDES,
— Me Dominique FLEURIOT,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES, et Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la DRÔME,
DÉFENDERESSES :
S.A. ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DRÔME
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH LABESSE de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Au cours du mois de novembre 2019, il a émis depuis ce compte plusieurs virements, pour un total de 70.000 euros, dont 30.000 euros en direction d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA ORANGE BANK.
Monsieur [Z] [X] a par la suite fait valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie, et avoir perdu les sommes ainsi virées.
Le 12 mai 2023, le conseil de Monsieur [Z] [X] a mis la SA BNP PARIBAS en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 70.000 euros, et la SA ORANGE BANK d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 30.000 euros.
Suivant courrier en date du 25 mai 2023, la SA ORANGE BANK a indiqué que le compte ayant réceptionné les fonds avait été clôturé et qu’elle était dans l’impossibilité de restituer les fonds.
Suivant courrier en date du 23 juin 2023, la société BNP PARIBAS a refusé de donner suite à la demande.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 13 mars 2024, Monsieur [Z] [X] a assigné la SA BNP PARIBAS et la SA ORANGE BANK devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil, L133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
Par mention au dossier du 25 octobre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la forculsion de l’action de Monsieur [Z] [X], soulevée par la SA BNP PARIBAS, devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [Z] [X] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK sont responsables des préjudices subis par Monsieur [X].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à rembourser à Monsieur [X] la somme de 30.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 40.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à verser à Monsieur [X] la somme de 14.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK sont responsables des préjudices subis par Monsieur [X].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à verser à Monsieur [X] la somme de 30.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 40.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à verser à Monsieur [X] la somme de 14.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et ORANGE BANK à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à supporter l’intégralité des dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [Z] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SA ORANGE BNAK demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la SA ORANGE BANK n’a commis aucun manquement au titre du dispositif et de la règlementation de lutte contre le blanchiment d’argent,
— DIRE ET JUGER que la SA ORANGE BANK n’a commis aucun manquement au titre du devoir de vigilance,
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Monsieur [Z] [X] ne sont pas avérés, et ne peuvent être imputables à la SA ORANGE BANK,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le Juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS tirée de la forclusion des demandes de Monsieur [Z] [X] fondées sur une opération de paiement prétendument non autorisée.
Cette fin de non-recevoir n’a pas été reprise dans les conclusions au fond, la SA BNP PARIBAS expliquant que Monsieur [Z] [X] ne se prévaut désormais plus du caractère non autorisé des opérations.
Le Tribunal n’est donc saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [X] fondées sur l’obligation de vigilance des banques au titre du dispositif de LCB-FT :
Aux termes de l’article L561-8 du Code Monétaire et Financier, “I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, et lorsqu’elles donnent des consultations juridiques.
II. – Le I s’applique également lorsqu’un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312-1 et que l’établissement n’a pas pu satisfaire à l’une des obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1.
III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.”.
Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Monsieur [Z] [X] sera donc débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’obligation spéciale de vigilance mise à la charge des établissements financiers au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [X] fondées sur le devoir général de vigilance des banques :
Monsieur [Z] [X] ne conteste pas être à l’origine des virements litigieux, et la responsabilité de la SA BNP PARIBAS et de la SA ORANGE BANK n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, de sorte que le régime de responsabilité exclusif défini aux articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier ne peut trouver application et que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, pour la SA BNP PARIBAS, et sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil pour la SA ORANGE BANK, celle-ci exposant n’avoir jamais eu aucun compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [Z] [X], et n’avoir donc jamais eu de relation contractuelle avec lui.
En application de ces deux derniers texte, il appartient à Monsieur [Z] [X] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant du devoir de vigilance, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ce devoir de non-ingérence trouve toutefois sa limite dans l’obligation de vigilance, imposée à l’établissement de crédit prestataire de services de paiement lorsqu’une opération présente une anomalie apparente.
A réception d’un ordre de virement, le banquier, tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
Il sera en premier lieu relevé, comme le font valoir les défenderesses, qu’aucune plainte pénale n’a été déposée. Au surplus, aucune pièce n’est fournie permettant de déterminer la destination donnée aux fonds versés par Monsieur [Z] [X], et donc de caractériser l’existence même d’une escroquerie, étant observé que celui-ci a reconnu dans un courriel du 06 décembre 2019 avoir reçu la somme de 1.293 euros au titre des intérêts relatifs à son opération d’investissement.
S’agissant de la SA BNP PARIBAS,il sera tout d’abord rappelé que Monsieur [Z] [X] ne conteste pas avoir autorisé l’ensemble des virements litigieux. Les relevés de son compte bancaire montrent que neuf virements ont été portés au débit de ce compte dans un court laps de temps, entre le 07 et le 18 novembre 2019, pour un total de 50.000 euros, le nom de “[X] [Z]” étant indiqué en tant que bénéficiaire, puis un autre virement de 20.000 euros le 26 novembre 2019 au bénéfice de “ACCES CONSULTING”. Si le montant et la fréquence de ces virements est inhabituel au regard du fonctionnement courant du compte du demandeur, il sera souligné, tout d’abord, que les libellés des virements n’étaient pas de nature à attirer l’attention de la banque. En effet, les neuf premiers virements sont accompagnés du libellé : “MOTIF CONTRAT 183-038830 / [H]”. La référence à un numéro de contrat n’apparaît pas constituer une anomalie apparente, ce notamment alors que le libellé montre que le nom du bénéficiaire est le même que celui du titulaire du compte. Quant au virement réalisé au bénéfice de “ACCES CONSULTING”, il n’est pas démontré en quoi ce libellé aurait particulièrement dû alerter la banque sur l’existence d’une anomalie constitutive d’une escroquerie, ne renvoyant notamment pas à un placement auprès d’une SCPI, le seul fait qu’il s’agisse d’un premier mouvement réalisé en faveur de ce bénéficiaire étant insuffisant.
En outre, ainsi que le fait valoir la SA BNP PARIBAS, les relevés de compte bancaire de Monsieur [Z] [X] font apparaître d’autres opérations portant sur plusieurs milliers d’euros, bien que plus échelonnées dans le temps, de sorte que l’existence de mouvements importants n’était pas particulièrement de nature à devoir attirer l’attention de la banque.
De plus, les virements litigieux ont été précédés d’un virement créditeur de 72.254,25 euros le 30 octobre 2019, provenant de son solde tout compte, et d’un autre de 37.614,68 euros reçu le 23 septembre 2019, en provenance de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [Z] [X] ne contestant pas être à l’origine de ces mouvements de fonds. Le solde du compte bancaire est resté créditeur malgré les opérations litigieuses, de sorte que là encore, aucune anomalie de gestion n’était apparente.
Aucun manquement de la SA BNP PARIBAS à son devoir de vigilance n’est donc démontré.
Au sujet de la SA ORANGE BANK, aucune pièce n’est fournie relative non seulement aux conditions de l’ouverture du compte bancaire litigieux, mais également aux sommes reçues et à leur destination. Celle-ci explique que le compte bancaire ayant réceptionné les fonds aurait été ouvert par le biais d’une usurpation d’identité, mais ne fournit aucun document à ce sujet.
Il n’est donc démontré aucun manquement à son devoir de vigilance de la part de la SA ORANGE BANK.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la SA ORANGE BANK au titre de la procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte que Monsieur [Z] [X] a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La SA ORANGE BANK sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts faite sur le fondement de la procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [Z] [X] est condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN, ainsi qu’à verser à la SA BNP PARIBAS et à la SA ORANGE BANK, chacune, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la SA ORANGE BANK la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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