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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06542 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
SAS GLOBAL EXPLOITATION, dont le siège social est sis 125 Rue Gilles Martinet – 34070 MONTPELLIER
SA SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis- Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées toutes deux par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée pa Maître Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [J]
née le 24 Janvier 2001 à PORT HARCOURT, demeurant 72 Avenue du Général Leclerc – Résidence TIME – étage n°4 – porte n°411 – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demanderesses en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 2 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 30 novembre 2021 consenti par la société GLOBAL EXPLOITATION , Madame [B] [J] a pris en location un logement situé 72 avenue du Général Leclerc à Saint Martin le Vinoux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 la société GLOBAL EXPLOITATION et la société SEYNA en tant que caution de la locataire ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [B] [J] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [J] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à payer :
la somme de 2041,16 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 novembre 2025 au profit de la société GLOBAL EXPLOITATION,la somme de 548,77 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 novembre 2025 à la société SEYNA subrogé dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société GLOBAL EXPLOITATION actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026 à la somme de 1567,47 euros décomposée en 548,77 euros au profit de la société SEYNA et 1018,70 euros à son profit.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 21 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 22 août 2025 pour la somme de 2142,62 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 octobre 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 567,47 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [B] [J] et décomposé en une condamnation de 548,77 euros au profit de la société SEYNA en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur et 1018,70 euros au profit de la société GLOBAL EXPLOITATION , outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [B] [J] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 22 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [B] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 22 août 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la société SEYNA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 octobre 2025,
DIT que Madame [B] [J] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 72 avenue du Général Leclerc à Saint Martin le Vinoux,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société GLOBAL EXPLOITATION l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société GLOBAL EXPLOITATION , la somme de 1018,70 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société SEYNA, la somme de 548,77 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation réglée par elle en sa qualité de caution 1er janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [B] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 août 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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