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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, redressements judiciaires, 10 juil. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 10/07/2025
N° de dossier: N° RG 25/01725 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUDG
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Madame [R] [Y]
née le 17 Janvier 2003 à CHAMBRAY LES TOURS (37170),
demeurant 3 allée de la Charpraie – Appt 11 – 37000 TOURS
Activité : vendeur à domicile
comparante accompagnée de son assistante sociale
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Madame S. ATTOLOU, Substitut de Madame la Procureure de la République laquelle a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 12 Juin 2025.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Suivant requête déposée au greffe le 1er avril 2025, Madame [R] [Y], domiciliée au 3 allée de la Charpraie à Tours et inscrite au Répertoire Siren sous le numéro 918.274.184 depuis le 09 août 2022 en qualité de vendeur à domicile, a sollicité l’ouverture d’une procédure surendettement
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [R] [Y] a indiqué que son activité avait consisté à effectuer du démarchage à domicile pour le compte de l’UNICEF pendant une semaine, qu’elle n’avait perçu aucun revenu pour cette activité et qu’aucune cotisation ne lui avait été réclamée par les organismes sociaux. Elle a fait état de ses dettes personnelles et notamment de la dette de garantie de loyer pour la période de juillet à octobre 2022 d’un montant de 1.012 euros, précisant qu’elle était en recherche d’emploi, qu’elle était hébergée avec son compagnon et ses enfants par la structure Entraide et solidarités et que ses revenus se limitaient aux allocations familiales.
Suivant avis écrit du 02 juin 2025, Madame la Procureure de la République a indiqué n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective en l’absence de cessation des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’ouverture d’une procédure de collective ou de rétablissement professionnel.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [R] [Y].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que l’activité professionnelle de madame [R] [Y] en tant que vendeur à domicile a été de très courte durée pour n’avoir duré qu’une semaine en 2022 selon ses déclarations et n’a généré pour elle aucun revenu, ni aucune dette professionnelle, étant relevé que madame [R] [Y] n’a affecté aucun patrimoine à l’exercice de cette activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, le patrimoine professionnel de Madame [R] [Y] n’est pas en état de cessation des paiements, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
Compte tenu de la cessation d’activité depuis plus d’un an, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies.
Sur l’état de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
La bonne foi de Madame [R] [Y] n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel de Madame [R] [Y] au regard de l’article L.711-1 du Code de la consommation :
1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est de 1.012,23 euros composé de la dette de remboursement de la Garantie des Loyers du Fonds de solidarité pour le logement (FSL); ce passif est exigible ;
2° L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur personnel du débiteur (URSSAF, Trésor public, renonciation à la scission) est de 0 €.
Au regard de ses revenus, constitués des seules allocations familiales d’un montant mensuel de 341,82 euros pour l’éducation de ses deux enfants mineurs – les allocations logement étant directement versées à son bailleur social – , de l’absence de tout patrimoine mobilier (solde quasi-nul de son compte bancaire au 31 janvier 2025) ou immobilier, Madame [R] [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Madame [R] [Y] est caractérisée.
Madame [R] [Y] déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient, par conséquent, de faire application des dispositions de l’article L. 681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [R] [Y] n’est pas constitué,
DIT EN CONSÉQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du Code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [R] [Y] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Madame [R] [Y] pour un renvoi devant la commission de surendettement d’Indre et Loire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement d’Indre et Loire, siégeant au 2 rue Chanoineau, 37922 à Tours ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l’article R. 681-3 du Code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l’article R. 681-4 du Code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 681-5 du Code de commerce, le présent jugement est susceptible d’appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 681-5 du Code de commerce, le présent jugement est susceptible d’appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ
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