Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/05841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AURAJURIS ( 69 ), S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [T]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05841 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTW
DEMANDEUR
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS – 595, Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail de Madame [X] [E] à la date de son décès, le 26 avril 2021,
— constaté que Monsieur [V] [T] est occupant sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 6],
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [T] et tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et en tant que de besoin de la force publique du logement sis [Adresse 6],
— dit que Monsieur [V] [T] bénéficiera d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— rappelé que Monsieur [V] [T] a bénéficié du sursis de la trêve hivernale,
— condamné Monsieur [V] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme provisionnelle de 11 509,60 € au titre des indemnités d’occupation dues selon décompte du 4 mai 2023, échéance d’avril 2023 incluse,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due, à titre provisionnel, à compter du mois de mai 2023 égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi,
— condamné Monsieur [V] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT l’indemnité d’occupation fixée jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2024 à Monsieur [V] [T].
Le 6 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [T] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [V] [T] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 9] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 1er octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [V] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, sollicite un délai de 8 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile et précaire à la suite de la mort de sa compagne qui était titulaire du contrat de bail d’habitation, qu’il a trois enfants à charge. Il ajoute effectuer des versements réguliers auprès du bailleur et réaliser des démarches de relogement qui se sont avérées infructueuses.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que Monsieur [V] [T] a déjà bénéficié de délai dans la décision du juge des contentieux de la protection, qu’il ne justifie d’aucune nouvelle démarche de relogement et que la dette locative connaît une augmentation constante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [V] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, il est rappelé que Monsieur [V] [T] est occupant sans droit, ni titre du logement, à la suite du décès de Madame [X] [E], le 26 avril 2021, selon le certificat de décès joint, que sa demande de transfert de bail a été rejetée par le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] expose ne pas travailler actuellement et justifie avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour le 14 mai 2024 valable jusqu’au 13 août 2024. Il justifie percevoir des indemnités dans le cadre d’un contrat accueil durable bénévole en faveur des deux enfants aînés à raison de 19,40 € par jour et par enfant depuis le 10 novembre 2023, selon l’attestation de Madame [P] [N], adjointe au chef de service de la maison de la Métropole d'[Localité 8]. Il est relevé que devant le juge des contentieux et de la protection Monsieur [V] [T] avait justifié de deux actes de notoriété établis devant notaire constatant la possession d’état à l’égard des enfants, [L] et [Z] [E], âgés de treize ans, n’en produisant qu’un seul pour la présente procédure concernant [L] [E] outre un extrait d’acte de naissance concernant [G] [T], âgé de quatre ans.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 605,20 €. La dette locative arrêtée au 16 octobre 2024 s’élève à la somme de 20 590,65 €, échéance de septembre 2024 incluse. Monsieur [V] [T] justifie avoir effectué quatre versements d’un montant unitaire de 300 €, soit la somme de 1 200 € entre le 27 juin 2024 et le 25 septembre 2024, étant relevé qu’aucun versement n’avait été effectué depuis plus d’une année.
Concernant les démarches de relogement, il justifie avoir bénéficié de deux décisions de la commission de médiation droit au logement opposable, en date des 16 août 2022 et 16 juillet 2024 l’ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : centre d’hébergement d’urgence.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [V] [T] est difficile, il est relevé qu’il produit uniquement une décision de la commission de médiation droit au logement opposable postérieure à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection et ne justifie d’aucune autre démarche concrète de relogement, que les efforts très récents de règlement de l’indemnité d’occupation apparaissent tardifs et insuffisants alors que la dette locative a quasiment doublé en un peu plus d’une année ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi d’un nouveau délai alors que ce dernier a déjà bénéficié d’un délai de quatre mois accordé par le juge des contentieux de la protection. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [V] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [V] [T] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [V] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Frais irrépétibles ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Risque
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chine ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Adresses ·
- Usurpation d’identité ·
- Bonne foi
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Consommation ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Durée
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.