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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80115 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2DV
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHARLUET-MARAIS par LS
CCC à Me [Localité 2] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDERESSE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2025, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France (ci-après l’Urssaf Île-de-France) a fait délivrer à M. [V] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 40.675,11 sur le fondement de trois contraintes délivrées le 19 septembre 2017, 11 avril 2018 et 29 juin 2018.
Par acte du 2 juillet 2025 remis à personne morale, M. [V] [H] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire n’étant pas en état d’une jugée, elle a fait l’objet d’une radiation. A la demande de M. [V] [H], l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute l’Urssaf Île-de-France de l’ensemble de ses demandes,
— Juge que l’action de l’Urssaf Île-de-France au titre des cotisations pour les trimestres 2016 et 2017 est éteinte par prescription,
— Ordonne en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 mai 2025,
— Condamne l’Urssaf Île-de-France au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, l’Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [V] [H] de ses demandes,
— Condamne M. [V] [H] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [H] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367).
Il n’y a pas lieu en conséquence de mentionner dans le dispositif le caractère prescrit ou non de la créance litigieuse.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Au terme de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des articles 2240 et 2242 du même code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instant des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou des actes d’exécution forcée.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré sur le fondement de trois contraintes du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017, du 11 avril 2018, signifiée le 26 avril 2018 et du 29 juin 2018, signifiée le 5 juillet 2018, que M. [V] [H] considère comme étant prescrites.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de chacune de ces contraintes soit respectivement jusqu’au 26 septembre 2020, 26 avril 2021 et 5 juillet 2021.
L’Urssaf Île-de-France fait état de versements volontaires entre les mains du commissaire de justice ayant interrompu les délais de prescription. Elle justifie d’un échéancier accordé le 24 juillet 2020, faisant état des cotisations impayées pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2016 et l’année 2024, ainsi que d’autres cotisations impayées de 18.348 euros (19.338 euros avec majoration de retard) ainsi que des versements déjà effectués par le débiteur à hauteur de 21.328,79. Elle communique également un décompte actualisé au 6 avril 2023, reprenant expressément ces mêmes périodes de cotisations impayées et dans le détail, les versements effectués par M. [V] [H] entre le 9 novembre 2017 et le 2 septembre 2021 ainsi qu’un troisième décompte arrêté au 17 octobre 2025, faisant également état de versements du débiteur sur la période du 19 avril 2023 au 4 juin 2024. Enfin, elle produit un courrier de M. [V] [H] du 22 novembre 2023 dans lequel celui-ci fait état de l’échéancier dont il disposait, sans dater précisément la dette qu’il remboursait et reconnait demeurer redevable de la somme de 45.881,11 euros, outre une somme due au titre du 3ème trimestre 2023.
M. [V] [H] soutient que les cotisations ont été reprises pour des montants identiques dans les différents décomptes si bien que les paiements partiels effectués n’ont pas pu concerner les cotisations litigieuses et valoir reconnaissance de dette, or il résulte du décompte du 6 avril 2023, à l’inverse, que les versements effectués par M. [V] [H] atteignent la somme de 33.760,99 euros, soit un montant supérieur à la somme de 18.348 euros, correspondant aux autres cotisations impayées, non visées par les contraintes, de sorte que les paiements ont nécessairement permis le remboursement partiel des cotisations dues au titre des deuxième, troisième et quatrième 2016 ainsi que l’année 2017.
Dans ces circonstances, les paiements effectués par M. [V] [H], jusqu’au 4 juin 2024, valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription des contraintes du 19 septembre 2017, 11 avril 2018 et 29 juin 2018.
Faute pour les contraintes litigieuses d’être prescrites, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est régulièrement fondé sur des titres exécutoires. La demande de nullité sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [V] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’Urssaf Île-de-France à M. [V] [H] le 20 mai 2025 ;
DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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