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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 1er juil. 2025, n° 23/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
— --------,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/04058
N° Portalis DBYS-W-B7H-MKLW
— ------------
,
[Q],, [E],, [U], [K] épouse, [I]
C/
,
[W],, [V],, [R], [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Honhon
CE + CCC : Me Roy
CCC : dossier
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
,
[Q],, [E],, [U], [K] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
ET :
,
[W],, [V],, [R], [I]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES – 69
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [Q],, [E],, [U], [K], née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (44),
et de
Monsieur, [W],, [V],, [R], [I], né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 7] (49),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de, [Localité 8] (44), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage le 10 avril 2002 reçu par Maître, [Z],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 10 décembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 22 septembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Monsieur, [I] de se demande de prestation compensatoire,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens engagés dans la présente instance,
RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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