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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat
Société SOBECA C/ CPAM DE L’ESSONNE
N° RG 20/01053 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4OC
DEMANDERESSE
Société SOBECA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SOBECA
CPAM DE L’ESSONNE
Me Laurent SAUTEREL, toque 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ESSONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D], salarié de la société SOBECA en qualité de monteur réseaux, a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2016, décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail : « En voulant ouvrir longitudinalement le PE de sous tubage posé par nos soins, M. [D] a utilisé un couteau d’électricien (non adapté au travail en cours), qui a ripé sur le PE et s’est planté dans le bas du genou de M. [D] ».
Le certificat médical initial du 23/05/2016 fait état d’une “plaie tendineuse du genou gauche ” avec un arrêt de travail initial jusqu’au 09/06/2016.
Par courrier recommandé en date du 13/06/2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à la société SOBECA une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [D] le 23/05/2016,
La consolidation de Monsieur [E] [D] a été fixée au 16/11/2017.
Au total, 295 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
La société SOBECA a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Essonne le 04/09/2018 aux fins de contester l’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/04/2020, la société SOBECA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/09/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 4 avril 2024, la société SOBECA, représentée par Me Laurent SAUTEREL, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— A titre principal, juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10/06/2016,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société requérante fait valoir :
— que la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins à compter du 10/06/2016, alors qu’une interruption est manifestement intervenue d’une part entre le 10/06/2016 et le 09/08/2016, et d’autre part entre le 01/03/2017 et le 04/04/2017.
— que 295 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la caisse ne justifie pas de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions déclarées par l’assuré.
Elle joint une lettre du docteur [V] du 23/01/2018 sollicitant un certain nombre de pièces.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 26/08/2024. Ses conclusions ont été reçues le 29/08/2024. Elle conclut au rejet des demandes de la société SOBECA.
Elle indique que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse et que la discontinuité des soins et arrêts n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’organisme. Elle indique que la société ne fournit pas d’éléments de nature à renverser cette présomption dont elle bénéficie.
Afin de contester la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par le requérant, la CPAM fait valoir que la société n’apporte pas d’éléments objectifs de nature à faire droit à la demande d’expertise formulée.
Puis le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les arrêts et soins
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne verse aux débats le certificat médical initial du 23/05/2016, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 09/06/2016 et justifie également de la consolidation de l’assuré fixée au 16/11/2017 (notification du 04/04/2018 pièce 4 CPAM).
Au surplus, la CPAM de l’Essonne démontre que son service médical a confirmé le 23/05/2017, le 29/03/2018, le 29/03/2018 que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle était justifiée, étant précisé que ces contrôles ont été réalisés par deux médecins conseils différents (pièce 7 CPAM ).
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 23/05/2016 jusqu’au 16/11/2017, date de la consolidation.
La société SOBECA, qui ne conteste pas la matérialité de faits, fait valoir que la CPAM de l’Essonne ne produit pas les certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins, et qu’elle ne justifie plus de la continuité des symptômes et de soins à compter du 10/06/2016 jusqu’au 09/08/2016, et du 01/03/2017 au 04/04/2017.
Néanmoins la CPAM du Rhône fournit bien le certificat médical initial, une attestation d’indemnités journalières ainsi que des captures d’écran internes du versement, les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 23/05/2016.
L’absence de certificats médicaux couvrant les périodes litigieuses ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité applicable aux soins et arrêts prescrits à compter de l’accident du 23/05/2016 jusqu’à la consolidation ou guérison.
La société SOBECA ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 23/05/2016 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [D].
La lettre du docteur [V], médecin-conseil de la société SOBECA , en date du 23/01/2018, ne fait que solliciter auprès de la caisse un certain nombres de pièces (déclaration d’accident de travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical de consolidation…) et ne se prononce nullement sur l’existence d’un doute sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [E] [D] peut être imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.
La société SOBECA échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail et ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, la continuité des symptômes et des soins étant parfaitement caractérisée.
— Sur la demande d’expertise
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
A cet égard, les allégations de la société, qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis du médecin-conseil de la caisse.
Par conséquent, la société SOBECA sera déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation des risques professionnels et subsidiairement à voir organiser une expertise.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [E] [D] survenu le 23/05/2016 seront déclarés opposables à la société SOBECA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé en audience publique ;
— Déclare recevable le recours formé par la société SOBECA ;
Déclare opposable à la société SOBECA l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 23/05/2016 ;
Déboute la société SOBECA de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société SOBECA aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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