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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMATTEC, S.A.S. CONCEPT LS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ISIC
MINUTE n° 13/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A.S. CONCEPT LS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 827 891 201, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric-Alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
S.A.S. AMATTEC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°904 557 485, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier SCHNEIDER de la SELARL ASKEA SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SASU CONCEPT LS FRANCE est spécialisée dans le secteur d’activité de la métallurgie.
La SAS AMATTEC est quant à elle spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques, de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment.
Dans le cadre de la transformation d’un hôtel en logement et activité de service sur la Commune de [Localité 6], elles ont, le 25 avril 2023, signé un contrat de sous-traitance du BTP avec la société LIENHART IMMOBILIER en qualité de maître d’ouvrage, la SAS AMATTEC étant l’entreprise principale et la SASU CONCEPT LS FRANCE étant sa sous-traitante. Le contrat portait sur une somme de 208.000 euros HT.
La SASU CONCEPT LS FRANCE a été chargée du lot métallerie.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de sous-traitance, elle a établi plusieurs factures pour un montant total de 103.519,65 euros TTC qui n’ont pas été réglées par la SAS AMATTEC.
Cette dernière a été mise en demeure de s’acquitter des sommes dues suivant un courrier du 16 novembre 2023 réitérée le 03 novembre 2023.
Suivant un acte d’assignation signifiée le 16 janvier 2024 à étude, la SASU CONCEPT LS FRANCE a attrait la SAS AMATTEC devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance conclu le 23 avril 2023.
Suivant des conclusions responsives et récapitulatives n°3 et au visa des article 1103 et 1231-1 du Code civil, la SASU CONCEPT LS FRANCE demande au tribunal de :
— Déclarer la SASU CONCEPT LS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater l’inexécution contractuelle de la SAS AMATTEC,
— Condamner la SAS AMATTEC à payer à la SASU CONCEPT LS FRANCE la somme de 86.337,05 euros, selon les factures produites aux débats,
— Condamner la SAS AMATTEC aux entiers dépens,
— Condamner la SAS AMATTEC à payer à la SASU CONCEPT LS FRANCE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU CONCEPT LS FRANCE invoque le contrat de sous-traitance conclu le 25 avril 2023 et les sept factures qui n’ont pas été réglées par la partie demanderesse alors qu’elle indique avoir parfaitement exécuter les prestations qui lui ont été confiées et ainsi s’être intégralement acquittée de ses obligations contractuelles.
Elle confirme qu’elle n’a pas à collecter la TVA et que ses factures s’entendent HT.
Elle conteste la pertinence du relevé produit par la partie défenderesse faisant valoir que certaines factures ne se rapportent pas au présent chantier.
En réplique et dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 05 mai 2025, la SAS AMATTEC demande au tribunal de :
— Débouter la SASU CONCEPT LS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SASU CONCEPT LS FRANCE à payer à la SAS AMATTEC la somme de 77.411,19 euros, à parfaire,
— Condamner la SASU CONCEPT LS FRANCE aux entiers frais et dépens,
— Condamner la SASU CONCEPT LS FRANCE à payer à la SAS AMATTEC la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AMATTEC rappelle le contexte lié au chantier et avoir pris la suite d’une précédente entreprise qui a vu son contrat rompu de manière anticipée le 06 février 2023 par le maître d’ouvrage. Elle indique qu’il a été mis fin à son propre contrat par ledit maître d’ouvrage le 08 octobre 2023.
Elle conteste en outre la bonne et complète réalisation, par la partie demanderesse, des prestations contractuellement prévues et fait valoir que cette dernière a d’ores et déjà perçu la somme de 97.962,52 euros à titre d’acomptes.
Elle se prévaut ainsi de deux virements effectués les 13 juin 2023 pour un montant de 49.000 euros et 13 juillet 2023 pour un montant de 48.962,52 euros auprès de la SASU CONCEPT LS FRANCE et soutient que la partie demanderesse a en réalité été payée des sommes réclamées. Et si elle ne conteste pas la réalisation des travaux par la partie demanderesse à hauteur de 20.551,33 euros, elle demande à titre reconventionnel que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 71.411,19 euros faisant valoir que les travaux dont se prévaut la partie demanderesse n’ont pas été intégralement réalisés.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SASU CONCEPT LS FRANCE
Il est constant que les demandes de la SASU CONCEPT LS France repose que les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil exposant que plusieurs factures qu’elle a émis, sont restées impayées.
Dans ce cadre et si la réalité et l’exigibilité de la créance sont démontrées, le juge peut condamner le débiteur à régler les sommes dues à son cocontractant.
Par conséquent, les demandes en paiement de la SASU CONCEPT LS France à l’encontre de la SAS AMATTEC seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de sous-traitance le 25 avril 2023 pour un chantier sur la Commune de [Localité 6] relatif à la transformation d’un hôtel en appartements. Ce contrat prévoit que les prestations confiées à la SASU CONCEPT LS FRANCE s’élèvent à un montant ferme de 208.000 euros HT suivant un descriptif quantitatif estimatif (DQE) qui n’a toutefois pas été produit. Ce contrat prévoit en outre que le règlement des travaux réalisés par la SASU CONCEPT LS FRANCE est effectué par la SAS AMATTEC, la SAS AMATTEC étant donc pour sa part, payée par le maître d’ouvrage. Les parties s’entendent aujourd’hui pour dire que les montants litigieux s’entendent hors taxes, la SASU CONCEPT LS FRANCE n’ayant pas à collecter la TVA en sa qualité de sous-traitant.
Il est également démontré que la SAS AMATTEC a vu son marché résilieé par le maître d’ouvrage suivant un courrier recommandé avec de réception du 06 octobre 2023. La partie défenderesse justifie également que la précédente entreprise principale a également vu son marché être résilié tout comme le maître d’œuvre. Elle précise que ces résiliations ont laissé de nombreux impayés. Néanmoins et si les travaux ont été réalisés, l’obligation de règlement du sous-traitant reste à la charge de la SAS AMATTEC conformément au contrat signé le 25 avril 2023.
La SASU CONCEPT LS FRANCE soutient que la SAS AMATTEC lui doit la somme de 86.337,05 euros, au titre des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitante dans le cadre du contrat du 25 avril 2023 soit sept factures adressées à la partie défenderesse, qui n’ont pas été honorées. Elles portent les références suivantes : n°21-73 et 21-75 du 09 juin 2023, n°21-78, 21-79 et 21-80 du 12 juillet 2023, n°21-87 du 21 août 2023 et n°21-88 du 02 octobre 2023.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit notamment le contrat de sous-traitance du 25 avril 2023, les sept factures litigieuses, les copies des courriers de mise en demeure, la copie des courriers officiels échangés entre les parties, la copie d’échanges entre les parties au sujet du chantier au mois de juin et juillet 2023, une attestation de témoin et des factures d’acompte établies par la SAS AMATTEC et adressées au maître d’ouvrage.
La SAS AMATTEC qui prétend avoir versé deux acomptes à la partie demanderesse, justifie de ce qu’elle a bien effectué deux virements en juin et juillet 2023 pour un montant total de 97.962,52 euros.
Toutefois, elle conteste la réalisation des travaux dont la partie demanderesse demande le paiement et ainsi les sommes mises en compte par la SASU CONCEPT LS FRANCE. Elle affirme que la partie demanderesse lui doit la somme de 77.411,19 euros HT (97.962,52- 6.000-887,83-4.585-5.742,50-3.336).
Or, la facture n°21-73 du 09 juin 2023 est intitulée « Acompte de démarrage concernant lot métallerie suivant offre et descriptif du 06 mars 2023 accepté le 21/04/2023 » et porte sur un montant de 49.000 euros HT ce qui apparaît correspondre au virement effectué par la SAS AMATTEC le 13 juin 2023 dont elle justifie. Il y a lieu de considérer que cette facture a été réglée à la partie demanderesse.
La SAS AMATTEC prétend aujourd’hui que la somme versée est très supérieure aux travaux réellement réalisés par la partie demanderesse même en tenant compte des autres factures produites mais ne le justifie pas. Il résulte par ailleurs des annexes produites aux débats que la SAS AMATTEC elle-même a été payée par le maître d’ouvrage suivant plusieurs factures de situation validées par le maître d’œuvre en charge de la conduite des travaux. Par ailleurs, cet acompte ne dépasse pas les montants validés par ledit maître d’œuvre s’agissant du lot métallerie.
Le tribunal considère que la somme de 49.000 euros restera acquise à la SASU CONCEPT LS FRANCE.
La facture n°21-75 du 09 juin 2023, est intitulée « Acompte de démarrage – lot 4 consolidation suivant offre et descriptif 20233105 accepté le 19/05/2023 » et porte sur un montant de 5.000 euros HT. La SAS AMATTEC a précisé dans le courrier de son conseil du 30 novembre 2023 produit aux débats que « cette facture constitue un acompte de démarrage sur la partie métallerie du lot consolidation. Ce lot est en attente de règlement par le maître d’ouvrage. » La SAS AMATTEC ne conteste pas la réalité de cette demande d’acompte qu’elle retient dans ses calculs pour la somme de 6.000 euros en TTC mais seule la somme HT doit être prise en compte soit 5.000 euros.
La facture n°21-78 du 12 juillet 2023, est intitulée « création d’un patio suivant plan et descriptif fournis par vos soins ». La SAS AMATTEC a précisé dans le courrier de son conseil du 30 novembre 2023 produit aux débats que « cette facture correspond à la partie métallerie des lots des abaissements. Ce lot est également en attente de règlement par le maître d’ouvrage. » La SAS AMATTEC ne conteste pas la réalité de cette demande qu’elle retient dans ses calculs pour la somme totale de 887,83 euros en TTC mais seule la somme HT doit être prise en compte soit 739,86 euros.
La facture n°21-79 du 12 juillet 2023 est intitulée « abaissement de toiture file 8 et 9 ». La SAS AMATTEC a précisé dans le courrier de son conseil du 30 novembre 2023 produit aux débats que « cette facture correspond à la partie métallerie du lot abaissement de toiture sur les travées métalliques 8 et 9. Ce lot est également en attente de règlement par le maître d’ouvrage. » La SAS AMATTEC ne conteste pas complètement la réalité de cette demande qu’elle considère justifiée à hauteur de 25% alors que la partie demanderesse a facturé 50% de la prestation. Cette dernière produit des échanges de messages sur WhatsApp où la SAS AMATTEC lui demande pourtant le 07 juillet 2023 de préparer « les deux factures à 50% ». La présente facture est bien du 12 juillet. La SAS AMATTEC reconnaissait donc à cette date que l’avancement des travaux correspondait bien à 50% des travaux confiés à la SASU CONCEPT LS FRANCE. La somme de 7.642 euros HT sera donc retenue.
La facture n°21-80 du 12 juillet 2023, est intitulée « abaissement de toiture file 3 et 5 ». ». La SAS AMATTEC a précisé dans le courrier de son conseil du 30 novembre 2023 produit aux débats que « cette facture correspond à la partie métallerie du lot abaissement de toiture sur les travées métalliques 3 et 5. Ce lot est également en attente de règlement par le maître d’ouvrage. » La SAS AMATTEC ne conteste pas complètement la réalité de cette demande qu’elle considère justifiée à hauteur de 25% alors que la partie demanderesse estime avoir réalisé 50% de la prestation tout comme pour la facture n°21-79. Il s’agit de la deuxième facture visée par la SAS AMATTEC dans son message du 07 juillet et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la somme de 9.571,19 euros HT sera par conséquent retenue.
La facture n°21-87 du 21 août 2023 est intitulé « Chantier de [Localité 6] – mise à disposition de personnels pour différents démontages ». La SAS AMATTEC reconnaît dans le courrier de son conseil du 30 novembre 2023 produit aux débats que les parties s’étaient entendues pour du prêt de main d’œuvre. Il est relevé qu’elle ne conteste effectivement pas la facture dans son principe mais dans sa réalité. Elle reconnait en effet la présence de deux salariés de la SASU CONCEPT LS France sur une durée de cinq jours, avec la fourniture d’un travail effectif d’un maximum de six heures par jour soit 2.366 euros auxquels elle se dit susceptible de rajouter 1.000 euros au titre des frais de déplacement et autres, soit 3.366 euros.
La SASU CONCEPT LS FRANCE produit une attestation de témoin qui n’est toutefois pas circonstanciée même si elle indique la présence de trois salariés de la SASU CONCEPT LS France sur le chantier au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
En effet, la SASU CONCEPT LS FRANCE ayant sous-traité des travaux, il est normal que ses salariés se soient trouvés sur le chantier. Il n’est pas précisé que ces trois salariés ont participé à l’activité de la SAS AMATTEC au titre du prêt de main d’œuvre dont se prévaut la partie demanderesse et que reconnait la SAS AMATTEC, ni le nombre de jours, etc.
La SAS AMATTEC reconnait le prêt de deux personnes sur cinq jours. Le tribunal ne comprend pas la précision relatif au travail effectif fourni par ces deux salariés à hauteur de six heures par jour. Relativement à la durée légale du temps de travail, ce sont 70 heures de travail effectif qui seront retenues au prix unitaire de 40 euros soit 2.800 euros auxquels seront ajoutés les 1.000 euros proposés par la SAS AMATTEC au titre des frais de déplacement soit la somme totale de 3.800 euros.
La facture n°21-88 du 02 octobre 2023 est intitulé « refacturation de location de grue août et septembre ». La SAS AMATTEC conteste cette facture et la SASU CONCEPT LS FRANCE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur l’acompte versé le 13 juillet 2023 et portant sur la somme de 48.962,52 euros, le tribunal constate suivant les pièces versées aux débats par la partie défenderesse qu’il concerne une autre facture dont le paiement n’est pas demandé par la SASU CONCEPT LS FRANCE et concerne un acompte de démarrage pour le lot 5 (menuiseries extérieures). Il y est indiqué que la facturation porte sur 50% du marché de la SASU CONCEPT LS FRANCE.
Or selon la facture n°1307202303 établie par la SAS AMATTEC le 13 juillet 2023 et adressée au maître d’ouvrage, il apparaît que la SAS AMATTEC a facturé pour le lot menuiseries extérieures 60% de travaux prévus.
Il n’y a donc pas lieu de déduire ce paiement.
La SAS AMATTEC sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SASU CONCEPT LS FRANCE.
La SAS AMATTEC sera donc condamnée à payer à la SASU CONCEPT LS FRANCE la somme de 26.753,05 euros HT (5.000+739,86+7.642+9.571,19+3.800) au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance du 25 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS AMATTEC, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU CONCEPT LS FRANCE l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SAS AMATTEC au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE les demandes de la SASU CONCEPT LS France recevables et bien fondées ;
DEBOUTE la SAS AMATTEC de sa demande en paiement à l’encontre de la SASU CONCEPT LS FRANCE ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AMATTEC à payer à la SASU CONCEPT LS France la somme de 26.753,05 euros (vingt-six mille sept cent cinquante-trois euros et cinq centimes) HT au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance du 25 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS AMATTEC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS AMATTEC à payer à la SASU CONCEPT LS FRANCE la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS AMATTEC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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