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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 sept. 2024, n° 23/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04198 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [C]
Contre :
[K] [M] veuve [T]
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [M] veuve [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] a eu un enfant avec Madame [E] [G] : Madame [V] [T], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14].
Madame [G] est décédée le [Date décès 3] 1990.
Aux termes d’un testament olographe, fait à [Localité 16], le 11 mars 1991, Monsieur [T] a institué pour légataire universel, Madame [K] [M]. L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Me [O], notaire à [Localité 16].
Monsieur [T] s’est marié, le [Date mariage 2] 2004 (sous le régime de la séparation de biens pure et simple), avec Madame [K] [M]. Le couple n’a pas eu d’enfant en commun.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 16], le 9 août 2004, Monsieur [T] a fait donation au profit de sa conjointe, Madame [M], de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve, pour jouir à vie à compter du jour du décès du donateur.
Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13], laissant pour héritiers :
Son conjoint survivant, Madame [K] [M] épouse [T] ;Sa fille, Madame [V] [T].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 26 octobre 2023, Madame [V] [C] a fait assigner Madame [K] [M] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile et a demandé au tribunal de :
L’accueillir en ses fins, demandes et conclusions ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties en suite du décès de Monsieur [A] [T] ;Désigner Maître [R] [S], notaire au sein de la S.E.L.A.R.L. [18]-[S] à [Localité 16] pour y procéder ;Commettre le juge au partage successoral du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;Fixer la mission du notaire désigné, en précisant qu’il lui appartiendra notamment de :Solliciter le détail des assurances vies souscrites par le défunt, ainsi que les clauses bénéficiaires renseignées par le défunt et l’intégralité des primes versées par ce dernier (date, montant, bénéficiaire) ;Solliciter les relevés des comptes bancaires du défunt sur les 15 dernières années ;Procéder au partage du mobilier entre les héritiers et sur la base d’un inventaire ;Juger que le notaire désigné exercera ses pouvoir en vertu des articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement ;Dire que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;Condamner la défenderesse à lui payer et porter la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [V] [C] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er février 2024, Madame [K] [M] veuve [T] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;Designer tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;Constater que Madame [T] a communiqué les documents en sa possession relatifs aux assurances-vie contractées par son mari ;Débouter Madame [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile comme non fondée ;La condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières assignation et écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les opérations de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer qu’une déclaration de succession a été remplie, par suite du décès de Monsieur [A] [T], le [Date décès 6] 2021. Aux termes de celle-ci :
L’actif brut de la succession a été chiffré à la somme de 27.951,12 € ;Le passif de la succession a été chiffré à la somme de 1.500 € ;Soit un actif net de succession de 26.451,12 €.
Le différend opposant les parties concerne la consistance de la succession. Madame [V] [C] considère que la déclaration de succession n’est pas complète.
Elle a sollicité les éléments suivants :
Le détail des assurances vies souscrites par le défunt, ainsi que les clauses bénéficiaires renseignées par le défunt et l’intégralité des primes versées par ce dernier (date, montant, bénéficiaire) ;Les relevés des comptes bancaires du défunt sur les 15 dernières années ;L’acte d’acquisition par Monsieur [T] du bien ayant constitué le domicile conjugal avec Madame [K] [M] veuve [T] et des terrains acquis par Monsieur [T] de son vivant.
Madame [K] [M] veuve [T], quant à elle, reprend aux termes de ses écritures, les différentes acquisitions du couple, tant personnelles que liées à leur activité de boulangerie, ainsi que les acquisitions qu’elle a financées en son nom propre.
Elle explique qu’elle ne possède pas les relevés bancaires de son époux ; que sa fille pense le patrimoine plus important, alors qu’en réalité il a cessé toute activité professionnelle en 2004 ; que le 7 mars 2007, ils ont vendu leur maison située à [Localité 17] pour s’installer dans la maison construite par elle seule, pour le prix de 310.000 € ; que le prix a été partagé entre eux et placé en assurances-vie, avec comme bénéficiaire le conjoint.
Elle indique qu’elle a perçu les sommes suivantes, au titre des assurances-vie dont elle était bénéficiaire :
94.985,70 € de [15] ;58.365,38 € de la [12].
Compte-tenu du différend opposant les parties, la demande de partage de la succession tant de Madame [V] [C] que de Madame [K] [M] veuve [T] doit donc être accueillie.
Il sera fait droit à la demande de Madame [V] [C] de voir désigner Maître [R] [S], notaire à [Localité 16], à cette fin. En effet, si Madame [K] [M] veuve [T] n’a pas manifesté expressément son accord pour cette désignation, elle ne s’y est pas opposée et assure de sa volonté de régler amiablement la succession de son époux. Il ne paraît donc pas que ce choix serait de nature à créer de difficulté ultérieure.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Compte-tenu de ces éléments, il serait redondant de prévoir une mission spéciale visant à se faire communiquer tel ou tel document et il appartiendra aux parties d’informer le notaire de toute difficulté. Celui-ci appréciera l’utilité ou non de se faire communiquer des documents supplémentaires.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [T], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13] ;
COMMET pour y procéder Maître [R] [S] (S.E.L.A.R.L. [18]-[S]), notaire à [Localité 16], [Adresse 10], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [V] [C] tendant à prévoir la mission spéciale suivante :
Solliciter le détail des assurances vies souscrites par le défunt, ainsi que les clauses bénéficiaires renseignées par le défunt et l’intégralité des primes versées par ce dernier (date, montant, bénéficiaire) ;Solliciter les relevés des comptes bancaires du défunt sur les 15 dernières années ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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