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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 juil. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00570 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6FJ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDERESSE
SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (S.F.B.), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 502 492 663, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J], à la demande de la SA ENEDIS.
Cette ordonnance a été rendue commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SAS SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES par ordonnance du 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné en référé la SARL SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB) pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL SOCIETE FRANCAISE DE BATIMENT les opérations d’expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2023 (RG 23/895),
DISONS que la SA BOUYGUES TELECOM BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la défenderesse en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA BOUYGUES TELECOM BATIMENT ILE DE FRANCE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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