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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 29 janv. 2025, n° 21/15209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15209 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Le Carré immobilier ; LE CARRE IMMOBILIER VOTRE ESPACE CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3385709 ; 3341217 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Référence INPI : | M20250016 |
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Texte intégral
M20250016 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Blanchard, vestiaire P265 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Boissonnet, vestiaire E1852 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15209 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUWM N° MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LE CARRE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
29 janvier 2025 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FLORENCE CARRE IMMO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Clémence BOISSONNET substituée à l’audience par Maître Edith SAINT-CENE, avocatS au barreau de PARIS,vestiaire #E1852 Décision du 29 Janvier 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15209 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUWM COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seulEs l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressor EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Le Carré Immobilier se présente comme une société exerçant une activité immobilière à [Localité 4] (78) et exploite le site internet . La société Le Carré Immobilier est titulaire : – de la marque verbale française “Le Carré Immobilier” n° 3385709 enregistrée le 13 octobre 2005 et renouvelée le 6 octobre 2015, désignant en classe 36 des services d’affaires immobilières
- de la marque semi-figurative française “Le Carré Immobilier Votre Espace Conseil” n°3341217 enregistrée depuis le 15 février 2005, renouvelée le 12 février 2015, désignant les mêmes services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
29 janvier 2025 Elle a réservé le nom de domaine le 3 mai 2005. La société Carré Immo, devenue Florence Carré Immo, exerce une activité d’agence immobilière à [Localité 5] et ses environs, sous la dénomination et le nom commercial “Carré Immo”. Elle exploitait le site internet . Estimant que la société Carré Immo portait atteinte à ses droits sur ses marques précitées, la société Le Carré Immobilier l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, de cesser sous huit jours l’utilisation du signe “carré immo”, de lui transférer son nom de domaine et de justifier du changement de sa dénomination sociale, de son enseigne et de son nom commercial. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2021, la société Le Carré Immobilier a fait assigner la société Carré Immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir une interdiction d’utilisation de la dénomination et du nom commercial “carré immo” sur le fondement de la contrefaçon de la marque verbale française “Le Carré Immobilier” n° 3385709 et de la concurrence déloyale. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties daté du 30 mars 2021 aux termes duquel la société Carré Immo s’engageait à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne en “Florence carré immo”, à renoncer à l’utilisation ou l’exploitation directe du nom de domaine à l’issue d’une période d’une année à compter de la signature du protocole et à indemniser la société Le Carré Immobilier de 3207,88 euros. Les parties ayant signé un protocole d’accord, l’assignation n’a pas été placée. La société Le Carré Immobilier indique avoir constaté qu’en mai 2021 la société Carré Immo n’avait pas respecté ses engagements et qu’en novembre 2021 le nom commercial de la société Carré Immo inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) demeurait toujours “Carré Immo”, que le site internet et la page Facebook de cette dernière présentaient encore de nombreuses références à “Carré Immo”, que l’élément dominant du logo utilisé par la défenderesse demeurait “Carré-immo” et que cette dernière avait déposé le 12 avril 2021 une marque semi-figurative française “Florence Carré-immo” n° 4754301 visant à son enregistrement divers services en classes 36 et 37 dont les estimations financières immobilières : Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2021, la société Le Carré Immobilier a fait assigner la société Florence Carré Immo devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices tirés de la violation du protocole du 30 mars 2021. Saisi par la société Florence Carré Immo, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 janvier 2023, a écarté l’irrecevabilité tirée de l’exception de transaction et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qu’elle a soulevées et l’a condamnée à payer 1500 euros à la société Le Carré Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Le Carré Immobilier demande au tribunal de :- juger que la société Florence Carré Immo a violé les obligations mises à sa charge par la transaction signée le 30 mars 2021
- juger que la société Florence Carré Immo était tenue de procéder à la modification de son nom commercial, de son enseigne et de sa dénomination sociale en adoptant “Florence Carré immo” de manière à éviter tout risque de confusion avec ses droits et donc également de cesser tout usage notamment des termes “carré immo” seuls, dans un délai de deux mois à compter du 30 mars 2021, date de signature du protocole d’accord
- juger que la société Florence Carré Immo a violé les termes du protocole d’accord conclu le 30 mars 2021, en ne procédant à la modification de sa dénomination sociale et à la suppression des mentions “carré immo” sur son site internet et ses réseaux sociaux, qu’après le 31 mai 2021, délai qui lui était imparti pour exécuter ces modifications
- juger qu’en utilisant le logo “Florence Carré immo” et “Florence Carré-immo” à titre de nom commercial et d’enseigne, faisant particulièrement ressortir les termes “carré” et “immo”, la société Florence Carré Immo a violé les termes du protocole d’accord signé le 30 mars 2021
- faire interdiction à la société Florence Carré Immo de faire usage du logo “Florence Carré-immo”, à titre de nom commercial, d’enseigne ou à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et de tout autre logo ou signe qui créerait un risque de confusion avec sa dénomination sociale et ses marques, sous astreinte de 1500 euros par jour de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
29 janvier 2025 retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir
- enjoindre à la société société Florence Carré Immo de procéder au retrait total de sa marque française n°4754301 auprès de l’INPI et de justifier de ses démarches dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard
- condamner la société Florence Carré Immo à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du protocole transactionnel
- àrdonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égale à Times New Roman 30 : “Par jugement du _________, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Florence Carré Immo, à payer à la société Le Carré Immobilier la somme de _______ € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect d’un protocole transactionnel intervenu entre les parties afin de faire cesser les actes de contrefaçon de la marque verbale française n° 3385709. Ainsi ce jugement a également condamné la société Florence Carré Immo à cesser tout usage des logos suivants à titre de nom commercial, d’enseigne ou de marque” et ce, dans plusieurs journaux, revues ou magazines au choix de la demanderesse dans la limite de trois, aux frais avancés de la société Florence Carré Immo à hauteur de 15 000 euros hors taxes pour l’ensemble des publications
- condamner la société Florence Carré Immo à lui verser 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Florence Carré Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat
- ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusionsnotifiées le 5 décembre 2023, la société Florence Carré Immo demande au tribunal de :- à titre principal, constaer qu’ellea exécuté le protocole, et en conséquence
- débouter la société Le Carré Immobilier de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elle est irrecevable du fait du protocole et mal fondée en fait et en droit
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait que le protocole n’avait pas été parfaitement exécuté
- constater que l’inexécution du protocole n’a pas causé de préjudice à la société Le Carré Immobilier, et en conséquence,
- débouter la société Le Carré Immobilier de sa demande d’interdiction de faire usage du logo “Florence Carré-immo”
- débouter la société Le Carré Immobilier de : > sa demande d’injonction de procéder au retrait total de sa marque française n°4754301 auprès de l’INPI > sa demande indemnitaire >sa demande de publication
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à une astreinte
- lui accorder un délai de 3 mois pour se conformer aux injonctions ou interdictions qui seraient prononcées
- plafonner toute éventuelle astreinte au montant de 50 euros par jour de retard
- en cas de condamnation à une publication, limiter l’obligation de publication à un support pour un montant maximal de 1000 euros
- en tout état de cause
- débouter la société Le Carré Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner la société Le Carré Immobilier à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Le Carré Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. MOTIVATION 1 – Sur les demandes principales tirées de l’inexécution du protocole du 30 mars 2021 Moyens des parties Au soutien de ses demandes d’interdiction, la société Le Carré Immobilier fait valoir la violation des engagements contractuels de la société Florence Carré Immo par l’absence de modification de sa dénomination sociale, de son enseigne et de son nom commercial en “Florence carré immo” dans le délai imparti de deux mois suivant la signature du protocole datant du 31 mars 2021. Elle soutient également que les modifications exécutées dans le délai imparti des deux mois ne sont pas en mesure d’écarter le risque de confusion entre ses signes et le nouveau logo “Florence carré- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
29 janvier 2025 immo” exploité à titre d’enseigne et de nom commercial de la défenderesse. Elle ajoute qu’il en est de même pour la cessation de l’usage des termes “carré immo”, “immobilier carré”, “immo carré” et “carré immobilier” sur son site internet et les réseaux sociaux. Elle soutient, enfin, que les termes du protocole n’ont pas été respectés par le dépôt litigieux du signe “Florence carré-immo” en tant que marque auprès de l’INPI le 12 avril 2021 soit après la signature du protocole d’accord intervenu le 30 mars 2021. La société Florence Carré Immo oppose que le protocole a régulièrement été exécuté dans le respect de l’intention des parties d’écarter tout risque de confusion par l’ajout du terme “Florence” à son nom commercial et sa dénomination sociale afin d’éviter toute utilisation seule des termes “carré” et “immo”. Elle rajoute que l’ajout d’un tiret entre le terme “immo” et “carré” dans son nom commercial et sa dénomination sociale modifiés respectivement en “Florence carré- immo” et “SARL Florence carré-immo” ainsi que les quelques coquilles relevées sur son site internet et sa page Facebook se référant toujours à “carré immo” ne peuvent être interprétés comme une inexécution du protocole, les modifications du nom commercial et de la dénomination sociale ayant été effectuées. Elle soutient également que le dépôt de sa marque semi-figurative “Florence carré-immo” ne constitue pas une violation du protocole, le signe déposé étant celui réalisé en avril 2021 avec un tiret sans risque de confusion avec la dénomination ou la marque “Le Carré immobilier” de la demanderesse. Elle rajoute enfin que le délai d’exécution contractuel de deux mois a été respecté, courant à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accord de la société Le carré Immobilier sur les termes du protocole. Réponse du tribunal Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 1.1 – S’agissant du moyen tiré du non respect du délai d’exécution du protocole du 30 mars 2021 La société Le Carré Immobilier verse aux débats le protocole d’accord signé par les parties mentionnant la date du 30 mars 2021, écartant toute possibilité de méconnaissance de la société Florence Carré Immo sur l’aboutissement d’un accord amiable à la date qu’il mentionne (pièce Le Carré Immobilier n° 11, pièce Florence Carré Immo n° 2). Par ce protocole d’accord, les parties à l’instance ont manifesté leur volonté de régler à l’amiable le litige qui les opposait en fixant les conditions et modalités permettant d’y aboutir. Dès lors, la rencontre effective de la volonté des parties s’est manifestée au 30 mars 2021, date inscrite dans le protocole signé et paraphé par les deux parties, aucune des pièces produites ne remettant cette date en question. Aux termes de l’article 2 de ce protocole, la société Florence Carré Immo :“- s’engage à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne pour adopter la nouvelle dénomination “Florence Carre Immo” et à ne pas utiliser à l’avenir les signes [litigieux] seuls à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit” (…) “- s’engage à renoncer à toute utilisation ou exploitation directe du nom de domaine ; la SARL Carre-Immo s’engage à ce titre à ne pas reconduire les frais d’enregistrement du nom de domaine à l’issue d’une période d’une année à compter de la signature du présent protocole” “- s’engage à procéder à la modification de son nom commercial et son enseigne (notamment dans ses locaux, sur son site internet et ses réseaux sociaux) dans un délai de deux mois suivant la signature du présent protocole” (pièce Le Carré Immobilier n° 11). Ainsi, la modification de la dénomination sociale n’était soumise à aucun délai selon les stipulations du protocole, celle-ci ayant été modifiée en “Florence Carré-Immo” le 15 juin 2021 avec effet au 1er mai 2021, puis en “Florence Carré Immo” le 19 novembre 2021 (pièce Florence Carré Immo n° 3). Aucune inexécution contractuelle ne peut, dès lors, en être déduite. Concernant le nom commercial et l’enseigne, la société Florence Carré Immo disposait d’un délai d’exécution de deux mois pour s’y conformer à compter de la signature du protocole, soit jusqu’au 31 mai 2021. Elle fournit un devis du 21 avril 2021suivi d’un contrat conclu le 2 juin 2021 en vue d’une modification de sa signalétique intérieure et extérieure selon une nouvelle charte couleur, pour s’éloigner de celle de la société demanderesse (sa pièce n° 4). Cependant, elle ne démontre pas que ces modifications ont été exécutées dans le délai imparti de deux mois suivant les modalités du protocole, la régularisation effective du nom commercial datant du 2 décembre 2021 au RCS et celle de l’enseigne étant visible sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 novembre 2021 versé aux débats par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
29 janvier 2025 demanderesse (pièce Florence Carré Immo n° 1 et 3 ; pièce Le Carré Immobilier n° 14 page 13). S’agissant de la suppression des usages des signes litigieux sur le site internet de la société Florence Carré Immo, il ressort du procès-verbal de constat sur internet du 24 novembre 2021 produit par la société Le Carré Immobilier que plusieurs mentions n’avaient pas été corrigées à cette date, le délai pour le faire ayant expiré le 31 mai 2021 (pièce Le Carré Immobilier n° 14). La défenderesse ne le conteste pas, indiquant avoir fait opérer de nouvelles corrections qu’elle a fait constater par un procès-verbal de commissaire de justice du 6 juillet 2022 (sa pièce n° 7, pages 19 à 24). L’inexécution par la société Florence Carré Immo de ses obligations dans le délai imparti constitue un manquement contractuel. Ces fautes sont, en conséquence, susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Le Carré Immobilier. 1.2 – S’agissant du moyen tiré du non respect du protocole par l’usage du signe “carré-immo” En l’occurrence, le protocole du 30 mars 2021 conclu entre les parties stipule en préambule que : “la société Le Carré Immobilier est propriétaire de deux marques (…). Se plaignant de faits allégués de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la société Le Carré Immobilier a assigné le 11 janvier 2021 la société Carré-Immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir notamment :- condamnée à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son local commercial et à transférer son nom de domaine à la société Le Carré Immobilier
- condamnée à l’indemniser de ses préjudices allégués. Avant que l’assignation ne soit placée, les parties ont décidé, après avoir échangé leurs propositions, de se faire des concessions réciproques et de mettre fin à leur litige sur la base de l’accord amiable, transactionnel et irrévocable dont la teneur suit”. Ce protocole stipule également à l’article 2 que “la SARL Carré Immo (…) s’engage à toujours présenter sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et tout signe qui reprendrait “Florence Carré Immo” de manière à éviter toute confusion avec la dénomination sociale et les marques de la société Le Carré Immobilier” (pièce Le Carré Immobilier n° 11). Les éléments modifiés par la société Florence Carré Immo sont les suivants : – l’ajout du terme “Florence” à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne
- le changement de couleur de sa charte graphique, l’orange antérieur étant remplacé par du rose, le terme “Florence” figurant également en rose sur l’enseigne, tandis que les termes “carré” et “immo” sont en noir
- le positionnement du terme “Florence” au-dessus des termes “carré immo” ou “carré-immo”, avec l’utilisation d’une police plus grande pour les termes “carré immo “ ou “carré-immo” qui diffère du terme “Florence” en italique, l’ensemble étant reproduit sur l’enseigne, le site internet , le compte sur le réseau social Facebook et le compte sur le réseau social LinkedIn (pièce Le Carré Immobilier n° 12, 14, 17 et 20). Il en ressort que l’ajout du terme “Florence” dans des caractères plus petits, en italique et en couleur ne réduit pas le caractère prépondérant des signes “Carré immo” ou “Carré-immo” utilisés par la société Florence Carré Immo, d’autant plus que les deux termes de ce dernier signe sont liés par un trait d’union dans les publications opérées sur internet et sur les réseaux sociaux, de même que dans la marque semi-figurative “Florence carré-immo” n° 4754301 déposée le 12 avril 2021. Or, le protocole interdit expressément l’usage du signe “carré immo” par la société Florence Carré Immo, tandis que la mention du signe “Florence” dans les conditions précitées tend à réduire, voire supprimer sa visibilité pour le consommateur moyen, au profit du signe “carré immo” prohibé. De plus, les usages du signe “carré immo” opérés par la défenderesse constituent des copies quasi-serviles des signes utilisés par la demanderesse, notamment ceux protégés par ses marques verbales “Le Carré immobilier” n° 3385709 et semi-figurative “Le Carré immobilier” n° 3341217, compte tenu du caractère dominant du terme “carré” dans les signes litigieux et dans ceux, antérieurs, utilisés par la demanderesse. Cette copie est, de ce fait, de nature à générer un risque de confusion entre ces deux sociétés dans l’esprit du consommateur moyen des services d’agent immobilier qu’elles fournissent, étant en concurrence sur ce marché. Ce risque de confusion contrevient à l’engagement de la société Florence Carré Immo d’éviter toute confusion avec la dénomination sociale et les marques de la société Le Carré Immobilier. Ces usages des signes “Florence Carré immo” et “Florence Carré-immo” mettant en avant le signe “Carré immo”, avec ou sans trait d’union, constituent une mise en œuvre de mauvaise foi du protocole signé le 30 mai 2021 et sont, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
29 janvier 2025 conséquence, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Le Carré Immobilier. 2 – Sur les mesures réparatrices Moyen des parties La société Le Carré Immobilier demande, en se fondant sur les garanties prévues par la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et malgré l’absence de mise en demeure préalable compte tenu que l’inexécution est acquise, l’indemnisation de son préjudice du fait de l’inexécution du protocole qui a entraîné une atteinte à son image et la dépréciation de sa marque verbale “Le Carré immobilier” n° 3385709. Elle sollicite également une demande de publication de la décision rendue. La société Florence Carré Immo considère que la demanderesse n’a subi aucun préjudice, le protocole ayant été exécuté et la demanderesse ne lui ayant adressé aucune mise en demeure préalable à son action. Réponse du tribunal En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Conformément à l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Il peut être dérogé à cette formalité si l’inexécution est acquise et a causé un préjudice à l’autre partie (en ce sens Cass. ch. mixte, 6 juillet 2007, n° 06-13.823). Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. En l’occurrence, le protocole du 30 mars 2021 entre les parties ayant pour objet la protection des droits de la société Le Carré Immobilier sur ses marques verbales “Le Carré immobilier” n° 3385709 et semi-figurative “Le Carré immobilier” n° 3341217, la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle s’applique aux sanctions des inexécutions fautives de ce protocole par la société Florence Carré Immo. Les inexécutions contractuelles (les inexécutions : (i) retard dans l’exécution et (ii) manquement à un usage n’emportant pas risque de confusion) engageant la responsabilité de la société Florence Carré Immo ont eu lieu entre le 31 mai et le 2 décembre 2021 s’agissant de la modification de son nom commercial et se poursuivent depuis le 31 mai s’agissant de la modification de son enseigne et des usages litigieux sur le site internet et les réseaux sociaux. La société Le Carré Immobilier ne verse aucune pièce au soutien de ses demandes, se contentant d’affirmer que les manquements de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations lui ont causé un préjudice d’image et de dépréciation de sa marque qu’elle n’établit pas, alors qu’elle agit sur le fondement contractuel. Néanmoins, le retard pris par la société Florence Carré Immo pour s’exécuter et la poursuite d’usage de signes litigieux, ont nécessairement causé à la société Le Carré Immobilier un préjudice moral résultant d’un trouble commercial qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. La poursuite de l’usage de signes non conformes avec la mise en œuvre du protocole du 30 mars 2021 par la société Florence Carré Immo justifie également le prononcé d’une mesure d’interdiction d’usage de ces signes dans les termes du dispositif et sous astreinte. En revanche, la demande d’injonction sous astreinte de procéder au retrait de la marque semi-figurative “Florence Carré immo” n° 4754301 sera rejetée, la société Le Carré Immobilier ne pouvant contourner le droit des marques et ainsi obtenir le retrait du registre national des marques sans examen selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le préjudice étant intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués, la demande de publication est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
29 janvier 2025 disproportionnée et sera rejetée. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Florence Carré Immo, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Le Carré Immobilier. Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société Le Carré Immobilier à ce titre. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’obligation pour la société Florence Carré Immo de modifier son nom commercial et son enseigne, ainsi que de procéder au retrait de sa marque n° 4754301, ne constitue pas une entrave à son droit d’appel. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Interdit à la société Florence Carré Immo tout usage, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des signes “Florence carré-immo” et “Florence carré immo” litigieux pour des services d’agent immobilier, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Condamne la société Florence Carré Immo à payer 5000 euros à la société Le Carré Immobilier à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des obligations nées du protocole du 30 mars 2021 ; Déboute la société Le Carré Immobilier de ses demandes d’injonction de procéder au retrait total de la marque semi- figurative française “Florence carré-immo” n° 4754301 et de publication ; Condamne la société Florence Carré Immo aux dépens avec droit pour Maître Julien Blanchard, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société Florence Carré Immo à payer 5000 euros à la société Le Carré Immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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