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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUX
Minute n° 26/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
SCI, [G],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON. sous le numéro 444 698 997, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
SARL LAMALGI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 821 480 019, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à Toulon (83000), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
EURL GSC SUDISTRIB,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 883 418 303, dont le siège social est sis, [Adresse 3] à Toulon (83000), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Ahmed-chérif HAMDI – 48
Me Gérard MINO – 0178
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
2 copies à la régie
Copie au dossier
La Société E.G.B.D,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 452 978 075, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante – non représentée
SELARL ML ASSOCIES,
prise en la personne de Me, [M], [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.G.B.D, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 452 978 075 dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Désigné à cette fonction au lieu et place de la SCP BR ASSOCIES aux termes d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 mars 2024, elle-même ayant été désigné initialement à cette fonction par jugement rendu en date du 04 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Toulon, dont l’Etude est sis, [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Monsieur, [U], [W]
né le 17 Avril 1947 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 7]
En qualité de liquidateur amiable de la SCP, [Y] et, [W]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SCPA, [Y], [W],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 451 887 848 dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Monsieur, [F], [Y]
né le 28 Mai 1949 à, [Localité 3] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 9]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 15 et 16 mai 2024 délivrées par la SCI, [G] à la SARL LAMALGI, l’EURL GSC SUDISTRIB et la SELARLU ML ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01130.
Vu les assignations en date du 11 avril 2025 délivrées par la SARL LAMALGI à la SCP, [Y], [W] et à Monsieur, [U], [W], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP, [Y], [W].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01410.
A l’audience du 5 septembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01410 et 24/01130 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les assignations en date des 8 et 11 décembre 2025 par la SARL LAMALGI à Monsieur, [F], [Y] et à Monsieur, [U], [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SCP, [Y], [W].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/03180.
A l’audience du 20 février 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/03180 et 24/01130 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SCI, [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 24/01130 et 25/03180, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Elle sollicite également la condamnation de la société LAMALGI à produire des pièces contractuelles sous astreinte, s’oppose aux demandes formulées par la société LAMALGI, et sollicite la condamnation de la société ML ASSOCIES de Monsieur, [U], [W] et de la SCPA, [Y], [W] à produire des documents sous astreinte.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SARL LAMALGI, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 24/01130 et 25/03180, s’oppose aux demandes de production de documents sous astreinte formulée par la demanderesses, et à défaut sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur, [U], [W] et par la SCPA, [Y], [W] en cas de condamnation. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la société, [G] à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif et frauduleux de son droit d’action, ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Monsieur, [U], [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SCP, [Y], [W] et par Monsieur, [F], [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent que leurs conclusions constituent une demande en justice et soient jugées comme interruptibles de prescription, formulent protestations et réserves, s’opposent à la demande de la société LAMALGI de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations à son encontre, s’opposent aux demandes formulées par la société, [G] et sollicitent la condamnation de la société LAMALGI et de la société, [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, l’EURL GSC SUDISTRIB, la SCP, [Y], [W], et la SELARLU ML ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBD, ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de l’EURL GSC SUDISTRIB, de la SCP, [Y], [W], et de la SELARLU ML ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBD, il convient de statuer sur les demandes de la SCI, [G] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/01130, le RG n° 25/01410, et le RG n° 25/03180 ayant été prononcée, les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures sont devenues sans objet.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 30 mai et 7 juillet 2023 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à la présence de fissures à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI, [G] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la condamnation de la société LAMALGI, de la société ML ASSOCIES, de Monsieur, [U], [W] et de la SCP, [Y], [W] à produire des documents sous astreinte formulée par la SCI, [G] est devenue sans objet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SCI, [G] tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises aux défendeurs qui est devenue sans objet.
Enfin, à ce stade de la procédure aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, la demande tendant à voir être relevé et garantie est devenue sans objet.
Sur la demande de provision formulée par la SARL LAMALGI
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société LAMALGI sollicite la condamnation de la société, [G] à lui régler la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif et frauduleux de son droit d’action.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
Monsieur, [U], [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SCP, [Y], [W] et Monsieur, [F], [Y] demandent que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI, [G] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
,
[I], [O],
[Adresse 10],
[Localité 4],
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 2] à, [Localité 5],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 30 mai et 7 juillet 2023, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI, [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI, [G] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la SARL LAMALGI,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de la société LAMALGI, de la société ML ASSOCIES, de Monsieur, [U], [W] et de la SCP, [Y], [W] à la production de documents sous astreinte formulée par la SCI, [G],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI, [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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