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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00911 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQQ
AFFAIRE : [W] [C] épouse [U], [R] [U], [Z] [U] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” situé sis [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [U]
née le 17 Janvier 1937 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [U]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Novembre 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Délibéré prorogé au 20 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [G] de la SELARL [L] [G] ET ASSOCIÉS – [Adresse 2]
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 avril 2025, Madame [W] [C], épouse [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Z] [U] ont dénoncé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024, RG 24/01369 ayant désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Les demandeurs sont fondés à attraire en la cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Madame [W] [C], épouse [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Z] [U] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [B] en application de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024, RG 24/01369 ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
CONDAMNONS Madame [W] [C], épouse [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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