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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PT5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PT5
N° de MINUTE : 25/02475
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PT5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C], salarié de la société [10], en qualité de coffreur brancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 4 juillet 2023, et transmise à la [5] ([6]) de Seine et Marne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [C] était sur une sous hausse de banche pour effectuer un coffrage.
— Nature de l’accident : il a glissé vers la gauche sur la sous hausse et a tenté de reprendre son équilibre en se rattrapant sur sa jambe gauche mais elle a fini dans le vide et il s’est blessé au genou droit.
— Objet dont le contact a blessé la victime : la sous hausse de banche.
— Siège des lésions : genou droit
— Nature des lésions : entorse. ”
Le certificat médical initial rédigé le 3 juillet 2023, mentionne une “ chute au travail avec réception sur le genou droit, genou fixé au sol, craquement douleur à la mobilisation du genou [illisible]” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, la [6] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident du 3 juillet 2023 déclaré par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 3 juillet 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [6].
La [9] n’a pas rendu de décision.
Par requête du 27 juillet 2024, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 23 septembre 2025, la [6] a sollicité une dispense de comparution.
La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal, constater que les dispositions des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre, dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et dire et juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] des suites de son accident du travail du 3 juillet 2023,A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M. [C] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 juillet 2023 et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert.Par conclusions reçues par le greffe le 30 septembre 2025, la [6] demande au tribunal de
Déclarer le recours de la société [10] recevable en la forme mais le dire mal fondé et l’en débouter,Déclarer opposables à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 3 juillet 2023.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [10] ayant eu connaissance des moyens développés par la [8], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail en raison de la violation du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [10] expose que les pièces médicales du dossier de M. [C] n’ont pas été communiquées au médecin qu’elle a mandaté ce qui constitue une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
La [6] fait principalement valoir que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle ajoute que lorsque le rapport n’a pas été transmis durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert ou le consultant désigné de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [10] n’a pas été destinataire du rapport médical, ni des certificats médicaux de prolongation.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [10] indique que M. [C] a bénéficié d’une indemnisation de 267 jours des suites de son accident du travail et rappelle que ce dernier a déclaré une entorse au genou droit des suites de son accident du travail. Elle indique que la [6] n’a pas transmis à son médecin consultant le rapport médical, ni les certificats médicaux de prolongation ce qui l’empêche de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé du salarié et sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs à l’accident du travail du 3 juillet 2023, qu’il existe ainsi un doute sur la continuité des arrêts et soins, justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle précise qu’en vertu du secret médical, elle ne dispose d’aucun élément médical du salarié et que la commission de recours amiable devait analyser le dossier de M. [C] et rendre une décision motivée.
La caisse expose que la société [10] se contente d’invoquer l’absence de transmission du rapport médical sans rapporter ne serait-ce qu’un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail qui serait en lien exclusif avec les arrêts et soins prescrits à M. [W], que dans ces conditions, elle ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à justifier sa demande d’inopposabilité, qu’ainsi en l’absence de conflit d’ordre médical, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 juillet 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2023.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 3 juillet 2023 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention notamment, au titre des lésions causées par l’accident, de douleurs à la « mobilisation du genou ».
Il convient de relever que la Caisse n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil, ni les certificats de prolongation. Elle verse en revanche aux débats des extraits de son logiciel de gestion montrant que des arrêts de travail ont été prescrits à M. [C], sans discontinuer, du 3 juillet 2023 au 25 mars 2024.
La société [10] se contente de soulever la longueur des arrêts de travail prescrits à M. [C]. Cette observation est insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [10] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par
Déclare opposables à la société [10] les arrêts de travail et soins délivrés à M. [M] [C] suite à son accident du travail du 3 juillet 2023 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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