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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 24 juil. 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00195 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B4XH
Nature de l’affaire :28 A
INTERVENTION VOLONTAIRE :
[Adresse 14]
société coopérative à capital inscrite au RCS [Localité 15] sous le N° SIREN [N° SIREN/SIRET 5] dont le siègr social est [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant :
Maître GROS membre de la S.C.P. [21]-DELHEURE-MARTINET-[19], inscrit au barreau d’ALBI,
et pour avocat postulant : Maître Hélène JOLIVET, avocat inscrit au barreau D’AURILLAC
******
DEBATS : A l’audience tenue le 16 JUIN 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 24 JUILLET 2025;
GREFFIERS : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries
Madame Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 24 JUILLET 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de médiation ;
REJETTE la demande aux fins d’homologuer le partage amiable intervenu entre les parties et de renvoyer les parties devant leur notaire aux fins de fixation du montant du passif commun,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [X] et Monsieur [V] [L] ;
COMMET pour y procéder Maître [W] [H] de la SELARL [R] [G] et [W] [H], notaire à [Localité 10].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [W] [H] à la consultation des fichiers [17] et [18] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et déterminera le montant des soultes éventuellement dues.
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE la demande aux fins de fixer la valeur des actifs indivis comme suit: *solde prix de vente du bien immobilier 90 105.74 €, * valeur meubles meublant indivis 2 252.64 € * épargne financière 1570.70 € *valeur véhicule BMW 7 500.00 € * valeur camping-car 41 000.00€ et * valeur moto [20] DAVIDSON 13 500.00 €.
JUGE que pour la période postérieure au 30 juin 2020, jusqu’à la date de la vente du bien indivis, les ex-partenaires seront tenus par moitié des factures [16] et d’eau ainsi que de façon générale de l’ensemble des charges.
REJETTE la demande aux fins de juger Monsieur [L] bien fondé en sa demande de fixation de la valeur de son travail réalisé aux fins de mise en vente de la maison.
REJETTE la demande aux fins d’attribuer à Madame [X] les épargnes à hauteur de 12.000 € et 17.000 € et le véhicule BMW pour un montant de 23.250 € et attribuer à Monsieur [L] les épargnes à hauteur de 15.000 € et la moto à hauteur d’un montant de 10.000 € restant à charge et de faire le compte entre les parties du chef des créances de chacun.
RAPPELLE que l’actif et le passif indivis, les droits des concubins, les attributions, la remise de fonds et l’attribution du solde seront établis dans le cadre du partage de l’indivision par le notaire commis.
JUGE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de fixer le passif indivis au titre du prêt personnel n°CW 4024 01 à Ia somme de 112 203.78 au 15 janvier 2025 sauf à parfaire au jour du partage effectif.
REJETTE la demande aux fins d’ordonner le remboursement du passif bancaire (prêt numéro CW4024 01) par moitié entre les ex-concubins co-emprunteurs directement auprès du banquier au moyen de leurs fonds personnels.
REJETTE la demande aux fins d’ordonner le remboursement du passif bancaire prioritairement au moyen du solde du prix de vente du bien immobilier actuellement consigné en l’étude du notaire.
REJETTE la demande aux fins de dire que le reliquat du passif sera pris en charge par moitié par chacun des concubins après imputations des sommes d’ores et déjà réglées par chacun d’eux à ce titre depuis la separation.
REJETTE les demandes aux fins d’ordonner à M. [L] de régler seul toutes les taxes et les factures eau et [16] postérieures au 30 juin 2020 et mais encore sa quote-part de moitié du prêt indivis CW4024 01, et s’il n’y procédait pas et que Mme [X] etait actionnée par les créanciers de son ex-compagnon et contrainte de régler lesdites sommes pour son compte, condamner M.[L] à rembourser à Mme [X] les sommes payées sur justificatif des quittances remises par les créanciers.
REJETTE les demandes aux fins de juger que Mme [X] et M. [L] ont droit chacun à la moitié de l’actif net, d’un montant de 21 862.65 € ; de fixer les droits des ex-partenaires au titre du règlement de leurs intéréts pécuniaires et patrimoniaux pour Mme [X] à la somme de 22 127.99 € et pour M. [L] à la somme de 21 597.31 € ; d’attribuer pour remplir chaque indivisaire de ses droits: * à Mme [X] : le véhicule BMW pour sa valeur de 7 500 €, la somme de 45 052.87 € au titre de sa part de 1/2 du prix de vente du bien immobilier, la créance due par M. [L] pour 265.34 €, la moitié du passif indivis pour 56 101.89 (112 203.78 /2) et la soulte due par M. [L] pour la somme de 25 411.67 € à prendre sur la part de M. [L] dans le solde du prix de vente du bien immobilier soit un total égal à ses droits 22 127.99 €, *à M. [L] : la vaieur pour 2252.64 € des meubles meublants indivis qu’il a conservés, l’épargne financière qu’ii a conservé sur le compte joint indivis pour 1570.70 €, la valeur de la moto HARLEY DAVIDSON pour 13 500.00 €, le prix de vente du camping-car qu’il a conservé pour 41 000 €, la somme de 19 641.12 € au titre du solde de sa part 1/2 du prix de vente du bien immobilier (45052.87 – 25 411.67 € de soulte due à Mme [X]), la moitié du passif bancaire pour 56101.89 € (112 203.78/2), la créance due à Mme [X] pour 265.34 € soit un total égal à ses droits 21 597.31 € ; d’ autoriser Mme [X] à se voir remettre par Me [P], notaire à [Localité 9] (81), sur les fonds détenus en son étude sur le prix de vente de l’irnmeuble indivis, la somme de 70 464.54 €, représentant le montant de son attribution (45 052.87 € correspondant à sa part de moitié du prix et 25 411.67 € correspondant à la soulte due par M. [L] et de fixer le solde du compte d’indivision de Mme [X] après séparation des ex-partenaires à la somme de 3220.52 €, dont M. [L] sera condamné à lui régler la moitié pour 1 610.26 €.
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Ia [Adresse 12]
REJETTE la demande de Ia [13] aux fins de juger que Ia créance doit être réglée prioritairement par prélèvement sur l’actif indivis avant Ies opérations de partage et ses autres demandes.
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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