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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 23 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAJ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.C.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAM)
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 478 834 930
dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière – 14050 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [H]
née le 21 juin 1982 à DRANCY (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 24 Rue de la Loiselière – 50660 LINGREVILLE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [W] [R], en présence de [Y] [K], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, délibéré prorogé au 23 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAJ7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, ci-après la CRCAM, a consenti à Mme [A] [H] un crédit personnel n° 73152584282 d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 145,66 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,610 % et au taux annuel effectif global de 6,074%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CRCAM a adressé à Mme [A] [H] par courrier recommandé avec accusé réception du 3 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 823, 43 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 7 juin 2024, la CRCAM a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [A] [H] de régler la somme de 10 617, 76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, signifié par PV 659 CPC, la CRCAM a assigné Mme [A] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [A] [H] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 10 601, 48 euros avec intérêts au taux de 5,610 % l’an à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 14 avril 2023 et condamner Mme [A] [H] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 10 601, 48 euros avec intérêts au taux de 5,610 % l’an à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [A] [H] à rembourser la somme de 3 918, 07 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2023 à décembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 151, 16 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [A] [H] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Il a autorisé une réponse aux moyens soulevés par note en délibéré avant le 5 janvier 2026.
A cette audience, la société CRCAM, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Mme [A] [H], bien qu’assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, puis au 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde et de l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la CRCAM a pu formuler ses observations par note en délibéré transmise le 22 décembre 2025 et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]".
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 17 novembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe 6.6. intitulé « Déchéance du terme » que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), et sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant plus 15 jours à compter de sa notification.
Il est également indiqué dans ce contrat, dans un paragraphe 6.7. intitulé « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements.
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 10 000 euros sur une durée de 84 mois.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’empruntrice, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’empruntrice pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La CRCAM se défend en indiquant qu’il ne ressort d’aucune jurisprudence que ce délai de 15 jours soit insuffisant et que par ailleurs, dans les faits, elle a laissé un délai beaucoup plus long à la débitrice pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme puisqu’il lui a été laissé plus de trois semaines entre la mise en demeure reçue le 11 mai 2024 et la déchéance du terme du 7 juin 2024 et que de surcroît, celle-ci est intervenue après plus de 6 mois d’impayés.
Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.
Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.
En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la CRCAM ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, la CRCAM fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la société CRCAM, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 823, 43 euros sous peine de déchéance du terme, a été adressée le 3 mai 2024 à Mme [A] [H] qui l’a reçue le 11 mai 2024.
La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’empruntrice le 7 juin 2024.
Or, cette mise en demeure lui a été adressée après plus de six mois d’impayés, pour une somme de plus de 800 euros mais ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant, représentant plus de cinq échéances.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Mme [A] [H] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la CRCAM sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents que Mme [A] [H] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter de décembre 2023.
Malgré la mise en demeure reçue, Mme [A] [H] n’a jamais repris le versement des sommes dues au titre du crédit.
A ce jour, elle semble avoir quitté son domicile sans répondre aux sollicitations faites par l’huissier lors de l’assignation et n’a jamais effectué aucun règlement.
En conséquence, l’inexécution par l’empruntrice de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de deux ans, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CRCAM sollicite le paiement de la somme de 10 601, 48 euros avec intérêts au taux de
5,610 % l’an à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’empruntrice. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci qui faisait état d’un poste en CDD et de la perception d’un revenu mensuel de 2300€.
Or, pour vérifier ces déclarations, la banque s’est contentée d’un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2021, qui faisait état alors de revenus bien moindres de l’ordre de 755€ par mois.
Cette pièce unique est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’empruntrice à qui il n’a pas été demandé de produire un exemplaire de son contrat de travail pour vérifier la durée de celui-ci ni la production de buletins de salaire actualisés à la date de conclusion du contrat en avril 2023.
Par ailleurs, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Or, sur ce point, aucune pièce ne vient corroborer les déclarations de l’empruntrice d’un loyer de 421 euros.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la CRCAM justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Mme [A] [H], en s’étant contentée des déclarations effectuées par celle-ci et de la production d’une seule pièce justificative non actualisée.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est également sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la CRCAM conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 906, 96 euros (soit 6 x 151,16)
Sous déduction des versements depuis la déchéance du terme 0
TOTAL 9 093, 04 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [A] [H] au paiement de la somme de 9 093, 04 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 5,610 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Mme [A] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CRCAM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 73152584282 conclu 14 avril 2023 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE d’une part et Mme [A] [H] d’autre part, à compter de la présente décision;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Mme [A] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 9 093, 04 euros au titre du prêt n° 73152584282 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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