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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K22R
N° Minute :
AFFAIRE :
[5]
C/
[Y] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à [Y] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BERTRAND
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BERTRAND avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [4], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [6] ou la caisse) le 6 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 décembre 2024, pour la période correspondant à l’année 2023, au titre des cotisations exigibles pour un montant de 8.955 euros en principal outre la somme de 567, 40 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [Y] [V] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait le montant des cotisations réclamées au titre des cotisations pour l’année 2023 s’agissant d’une taxation d’office effectuée par la caisse.
L’audience s’est tenue le 25 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception avisé le 10 juin 2025 puis retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Monsieur [Y] [V], le 15 janvier 2025 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 31 décembre 2024, la contrainte ayant été signifiée le 16 décembre 2024.
L’irrecevabilité sera donc constatée.
Monsieur [Y] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Y] [V] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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