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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VX
[I] [Z] [H] épouse [J]
C/
[G] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z] [H] épouse [J]
née le 30 Avril 1933 à HELLEMES
Place De L’heure – RDCE DU LAGUEDOC
30230 BOUILLARGUES
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [G] [K]
née le 07 Juillet 1987 à NEVERS (NIEVRE)
19 Rue da la Fontaine
RDC
30230 BOUILLARGUES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, par décision avant-dire droit rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 07 février 2023, Madame [J] [I] a donné à bail à Madame [K] [G] un appartement situé sur la commune de BOUILLARGUES (30230), 19 rue de la Fontaine, rez-de-chaussée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 740,00€.
Des loyers demeuraient impayés et Madame [J] [I] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire le 12 août 2024, pour un montant de 2980,72€.
En date du 04 novembre 2024, Madame [J] [I] assignait Madame [K] [G] pour l’audience du 20 janvier 2025, afin de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat est acquise au 13.10.2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et charges
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— autoriser l’inventaire et l’entreposage des meubles à ses frais, risques et périls en cas d’abandon du logement
— la condamner à payer :
* la somme de 5424,59€ au titre de l’arriéré de loyers et charges à fin octobre 2024
* une indemnité d’occupation égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, de la date de résiliation et jusqu’à entière libération des lieux
* la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* les entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire était renvoyée au 03 février 2025 afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur le montant des sommes dues.
En demande, Madame [J] [I] comparaît représentée par son avocat, et s’en remet à ses conclusions. Elle indique maintenir ses demandes.
En défense, Madame [K] [G] comparait en personne. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement, et sollicite des délais afin de se reloger.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte des débats et du diagnostic social et économique que Madame [K] a déposé un dossier de surendettement.
La Banque de France a, par décision du 18 septembre 2024, déclaré son dossier recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Il résulte également de ce diagnostic que cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de Madame [J].
En l’espèce, aucune pièce n’est produite par les parties quant à cette procédure, laquelle conditionne tant la recevabilité de l’action que la substance de l’ordonnance à intervenir.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la partie la plus diligente produise la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [K], ainsi que la décision du Juge du Surendettement statuant sur le recours formé par Madame [J], dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de l protection, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 05 mai 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
La Greffière, La Juge,
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