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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW4D / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [Z]
C /
[V] [G] [N] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né en 1946 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 février 2025 par Monsieur [B] [Z] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [Z] né en 1946 à [Localité 6] (Maroc)
et de
Madame [V] [G] [N], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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