Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 20/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 DÉCEMBRE 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [E] C/ [4]
20/00178 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUC5
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 08 Juin 1978
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [E]
Me Emilie SGUAGLIA – T 2295
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [E]
Me Emilie SGUAGLIA – T 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [E], employé en qualité de gestionnaire de bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2018, en chutant. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 février 2019, la [3] lui a notifié la fixation de la consolidation au 15 février 2019 sans séquelles indemnisables après décision du médecin conseil.
Cette décision a été contestée et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Aux termes de son rapport établi le 18 juin 2019, le Docteur [M] a conclu que l’état de santé de Monsieur [E] pouvait être considéré comme consolidé au 15 février 2019.
La caisse a notifié par courrier du 11 juin 2020 la décision maintenant la date de consolidation initialement fixée, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2020.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 23 janvier 2020, sollicitant l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 10 décembre 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur [Z] [I] avec mission d’examiner Monsieur [E], de dire si son état pouvait être consolidé le 15 février 2019 et dans la négative de dire si l’état de santé de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise établi le 24 mars 2025. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Monsieur [E] ne pouvait pas être consolidé en 2019 ;
— la consolidation médico-légale peut être considérée comme acquise à la fin des séances de soins, soit deux mois après la prescription des séances de kinésithérapie, c’est-à-dire le 8 août 2020.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [E] sollicite :
— l’homologation des conclusions de l’expert et le report de la date de consolidation de son accident au 8 août 2020 ;
— le paiement par la caisse des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son accident du travail pour la période résiduelle du 15 février 2019 au 8 août 2020 ;
— la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la prise en compte des séquelles de l’accident en évaluant son taux d’incapacité.
Il fait valoir :
— qu’il présente toujours des douleurs mandibulaires ainsi que des douleurs au dos ;
— qu’il subit un préjudice du fait de la fixation d’une date de consolidation erronée.
La [3] conclut au rejet des demandes de Monsieur [E].
Elle fait valoir que les troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) retenus par l’expert ont donné lieu à des soins de kinésithérapie prescrits à titre symptomatique ou pour éviter une aggravation qui ne constituent pas des soins actifs visant à améliorer l’état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2018. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une lombosacralgie à la suite d’une chute.
La date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 15 février 2019 a été maintenue aux termes d’un rapport d’expertise médicale technique établi le 18 juin 2019 par le Docteur [M], qui a tenu compte d’un état antérieur d’hernie discale L5-S1 et d’une lombalgie résultant d’un accident du travail survenu en 2013.
L’expert a fait état d’une lésion temporo-mandibulaire qui n’a pas été prise en charge par la caisse et qu’il n’a donc pas prise en compte dans son rapport pour déterminer la date de consolidation.
Le 14 février 2019, le Docteur [D], médecin traitant de Monsieur [E], a établi un certificat médical de prolongation constatant une douleur ATM (articulation temporo mandibulaire) droite.
Par courrier daté du 1er octobre 2019, la caisse a notifié à Monsieur [E] la prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du travail du 3 mai 2018.
Il résulte de l’historique exposé dans le rapport d’expertise établi par le Docteur [I] que l’accident a été à l’origine d’une lombosciatalgie droite et peu de temps après de douleurs temporo mandibulaires.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [I] retient que Monsieur [E] ne pouvait être considéré comme consolidé en 2019 alors que des soins étaient toujours en cours au 8 juin 2020 et conclut que la consolidation au sens médico-légal doit être fixée à la fin des séances de soins, soit deux mois après la prescription des séances de kinésithérapie, soit le 8 août 2020.
Il résulte des pièces produites que des soins ont été prescrits pour la prise en charge des douleurs de l’articulation temporo mandibulaire après la date de consolidation initialement fixée au 15 février 2019, dans les suites d’une IRM réalisée le 4 mars 2019, comprenant des traitements médicamenteux (Doliprane, Renutryl Booster, Zymad, biseptine, Omeprazole, Ixprim) et des soins de kinésithérapie de l’articulation temporo mandibulaire pour traitement d’une dysocclusion qui visent à rétablir sa fonction normale.
Ces traitements constituent dès lors des soins actifs imputables à l’accident du travail du 3 mai 2018 jusqu’à la consolidation fixée au 8 août 2020, date à laquelle l’état de santé apparaît stabilisé en l’absence de poursuite d’amélioration.
Il convient dès lors de fixer la date de consolidation conformément aux conclusions de l’expert.
La caisse devra procéder à la liquidation des droits incluant l’évaluation des séquelles imputables à l’accident.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] sera rejetée dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la fixation initiale de la date de consolidation au 15 février 2019.
La [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 10 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [I] du 24 mars 2025,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expertise fixant au 8 août 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [E] imputable à l’accident du travail survenu le 3 mai 2018 ;
RENVOIE la [3] à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Monsieur [R] [E], incluant l’évaluation des séquelles ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts :
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Valeurs mobilières ·
- Mesures conservatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Casino ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Service ·
- Miel
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Licitation ·
- Ordonnance sur requête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Personnes
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Quittance
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Acte ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.