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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association - LES RESTAURANTS DU COEUR - RELAIS DU COEUR DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00791
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKK4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Association -LES RESTAURANTS DU COEUR – RELAIS DU COEUR DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [R] (Responsable)
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Association -LES RESTAURANTS DU COEUR – RELAIS DU COEUR DE L’HERAULT
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association Les Restaurants du Cœur ont signé avec ACM HABITAT un contrat de bail sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat permet la sous-location dans le cadre d’une convention de mise à disposition avec des tiers.
Le 18/07/2022, monsieur [I] [U] [X] a signé avec les restaurants du cœur, une convention de mise à disposition du logement pour une durée de trois mois pouvant se poursuivre par tacite reconduction.
La convention, contenant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers, s’est poursuivi, puis Monsieur [I] [U] [X] ne s’est plus acquitté de ses loyers et charges.
Le 23/04/2024, un commandement de payer les arriérés (3032,71 euros) a été notifié à Monsieur [N] [U] [X]. Ce dernier n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024, l’association Les Restaurants du Cœur a assigné Monsieur [I] [U] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater la résiliation de mise à disposition du logement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] [X] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [I] [U] [X] à lui payer la somme de 3212,34 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés,
Condamner Monsieur [I] [U] [X] à lui payer les loyers dus du jour du commandement de payer et au jour du jugement et avec intérêts,
Condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, au montant actuel du loyer et charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif,
Condamner Monsieur [I] [U] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [I] [U] [X].
Monsieur [I] [U] [X] n’a pas comparu (à étude)
Les restaurants du cœur actualisent la dette à hauteur de 3994,99 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le fond
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (code civil, art. 1134, al. 1)
Monsieur [I] [U] [X] a signé le 18/07/2022 avec l’association « Les Restaurants du Cœur » une convention de mise à disposition du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Cette convention contenait une clause résolutoire, et prévoyait qu’en cas d’inobservation des obligations du résident, ladite convention serait résiliée de plein droit.
La première obligation du locataire est de payer ses loyers et charges.
Monsieur [I] [U] [X] est signataire de la convention. Il était donc tenu contractuellement de respecter les obligations du résident, et en premier lieu de payer ses loyers est charges.
Il ne l’a pas fait, et au 23/04/2024, date du commandement de payer qui lui avait été adressé, il restait toujours redevable de la somme de 3032,71 euros. Au jour de l’audience, il est toujours redevable de la somme de 3994,99 euros, somme actualisée par les Restaurants du Cœur.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [U] [X] est donc engagée.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation de la convention de mise à disposition du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour manquement à une obligation essentielle de la convention (payer les loyers et charges)
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] [X] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [I] [U] [X] à payer à l’Association Les Restaurants du Cœur la somme de 3994,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés,
Condamner Monsieur [I] [U] [X] à lui payer les loyers et charges dus, du jour du commandement de payer au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur [I] à payer à l’association des Restaurants du Cœur, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel du loyer et charges, à partir du présent jugement jusqu’à son départ effectif,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les Restaurants du Cœur versent au débat tous les justificatifs au soutien de leurs demandes (décomptes).
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [I] [U] [X] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [I] [U] [X].
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [I] [U] [X] à payer l’association Les Restaurants du Cœur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE la résiliation de la convention de mise à disposition du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] occupé par Monsieur [I] [U] [X], pour manquement à une obligation essentielle de la convention (payer les loyers et charges),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [I] [U] [X] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsés, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [X] à payer à l’Association Les Restaurants du Cœur la somme de 3994,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [X] à payer à l’association Les restaurants du Cœur les loyers et charges dus du jour du commandement de payer au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à l’association des Restaurants du Cœur, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant actuel du loyer et charges, à partir du présent jugement jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [X] à payer à l’association Les restaurants du Cœur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [I] [U] [X].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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