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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 17 déc. 2024, n° 23/10585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLAH
N° de MINUTE : 24/00731
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
Madame [X] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première-Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et a été prorogée au 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 9 septembre 2019, acceptée le 21 septembre 2019, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] ont conclu le contrat de prêt immobilier n°50004386XE6F11AH avec la SA Crédit Lyonnais, de la somme de 230.000 euros, remboursable en 306 mensualités au taux fixe de 1,5% l’an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M19071654101).
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 13 mai 2022, distribués à M. [Z] [R] et Mme [X] [E] le 19 mai 2022, la société Crédit Logement leur a demandé de payer à la banque la somme de 4.951,65 euros sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 16 juin 2022, présentés le 29 juin 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [R] et Mme [X] [E] de lui payer la somme de 7.038,59 euros sous huitaine.
Le 20 juin 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 7.038,59 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 11 juillet 2022, présentés le 13 juillet 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [Z] [R] et Mme [X] [E] de lui payer la somme de 7.038,59 euros sous huitaine.
Des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, par courriers recommandés avec accusés de réception du 4 janvier 2023, et retournés à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [Z] [R] et Mme [X] [E] de lui payer sous quinzaine la somme de 5.466,14 euros au titre d’échéances échues impayées et de leurs intérêts de retard.
Le 5 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 214.696,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [Z] [R] et Mme [X] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] à lui payer la somme de 224.351,28 euros, montant de sa créance arrêtée au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; Dire que M. [Z] [R] et Mme [X] [E] pourront s’acquitter de leur dette répartie en 18 mensualités de 1.300 euros et la dernière mensualité à hauteur du restant dû ; Condamner solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Débouter M. [Z] [R] et Mme [X] [E] du surplus de leurs demandes ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [Z] [R] et Mme [X] [E] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
La société Crédit Logement ajoute qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement dans les conditions qu’elle expose, sachant que les codébiteurs ont déjà commencé leurs paiements, et que les sommes dues redeviendront immédiatement exigibles en cas de non-respect de l’échéancier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] demandent au tribunal de :
Leur octroyer des délais de paiement permettant de régler 18 mensualités de 1.300 euros et le restant dû lors de la dernière mensualitéLes exonérer des intérêts au taux légal restants. A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] se fondent sur l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de la possibilité de s’acquitter de 18 mensualités de 1.300 euros chacune.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
Le 20 juin 2022, la somme de 7.038,59 euros, Le 5 juillet 2023, la somme de 214.696,25 euros.
Selon un décompte de créance établi le 11 octobre 2023, il apparait que M. [Z] [R] et Mme [X] [E] n’ont payé aucune somme à la société Crédit Logement.
L’article 1231-7 du code civil prévoit notamment qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ».
Aux termes de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Les intérêts moratoires dus en application de ce texte ont pour objet de compenser le préjudice subi à raison du retard dans l’exécution d’une obligation monétaire contractuelle ou légale, et ce de manière automatique. L’existence de ce préjudice est présumée de manière irréfragable et le juge est contraint d’octroyer ces intérêts.
En l’espèce, les intérêts sont en principe dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du dernier décompte actualisé, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M19071654101, la somme de 224.351,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] proposent de payer leur dette répartie en 18 mensualités de 1.300 euros et la dernière mensualité à hauteur du restant dû, échéancier auquel la société Crédit Logement ne s’oppose pas.
Pour cette raison, il est possible de les autoriser à régler 18 mensualités de 1.300 euros (soit au total la somme de 23.400 euros) et une dernière mensualité à hauteur du restant dû soit la somme de 200.951,28 euros. Il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, la dette redeviendra immédiatement exigible.
3. SUR LES DEPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [Z] [R] et Mme [X] [E] seront solidairement condamnées aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 224.351,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, au titre du dossier n° M19071654101, et ce jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE M. [Z] [R] et Mme [X] [E] à se libérer de la somme due en 19 versements mensuels établis ainsi :
— 1.300 euros pendant 18 mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement,
200.951,28 euros (mensualité 19),
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
ORDONNE qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [X] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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