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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 août 2025, n° 22/13548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DALEMA c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ] - [ Localité 5 ], S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me CADIX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13548
N° Portalis 352J-W-B7G-CX63Z
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DALEMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0542
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. NGBI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Karine HIGOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0327
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX63Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 août 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5] est constitué en copropriété.
La SCI Dalema est propriétaire des lots 101 et 102 de l’immeuble, d’une superficie totale de 230 m2, situés dans le bâtiment donnant sur la [Adresse 7] et composés de deux locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée.
A compter du 3 mars 2020, les locaux de la SCI Dalema ont été loués à la SASU Como Kitchen-Voltaire pour y exercer une activité de restauration rapide et traiteur. Cette société dont l’activité a été reprise par la société Not So Dark a cessé toute exploitation sur place.
Les locaux ont ensuite été loués à la société Carrefour Proximité France pour y exploiter une supérette sous l’enseigne Carrefour City.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 7 juillet 2022 a rejeté les résolutions 4.1 (autorisation concernant une installation électrique tarif jaune) et 4.2 (modification de la devanture et des enseignes du commerce).
Estimant qu’il s’agit d’un abus de majorité, la SCI Dalema a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2022 afin d’être autorisée à réaliser les travaux souhaités par sa locataire et à défaut afin d’obtenir l’annulation des résolutions litigieuses.
En parallèle, par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi en novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires lorsque la société Como Kitchen-Voltaire exerçait dans les lieux son activité de restauration, a dit n’y avoir lieu à référé au sujet du démontage du moteur et de la gaine d’extraction des fumées de cuisson des lots de la SCI Dalema, sur la demande d’injonction de ne pas utiliser la gaine d’extraction et sur la demande de dépose de la gaine d’extraction des fumées de cuisson.
La société Carrefour Proximité France est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 12 décembre 2022.
Les mêmes résolutions litigieuses ont été soumises à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le 16 février 2023 qui les a à nouveau rejetées.
Par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023, l’ordonnance de référé précitée du 10 novembre 2022 a été confirmée.
Dans l’attente de la décision du tribunal, Carrefour Proximité France a commencé à exploiter le commerce.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 octobre 2024, la SCI Dalema demande au tribunal de :
« Vu les articles 25, 30 et 10-1 la loi n°65.557 du 10 juillet 1965,
Vu le Procès-verbal d’Assemblée Générale des Copropriétaires en date du 7 juillet 2022,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Recevoir la SCI DALEMA en ses demandes et la dire bien fondée,
A titre principal,
Autoriser la SCI DALEMA, copropriétaire et/ou la société CARREFOUR PROXIMITE, preneur du local commercial, à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux prévus au descriptif communiqué à l’assemblée générale du 7 juillet 2022, et notamment à apposer ou faire apposer une enseigne, modifier la devanture et implanter un compteur EDF à tarif jaune conformément à l’autorisation administrative obtenue et aux plans et documents fournis par la SCI DALEMA à l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ,
A titre Subsidiaire,
Annuler les résolutions n°4.1 et 4.2 du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 7 juillet 2022 pour abus de majorité ou de droit,
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la SCI DALEMA la somme de 64.547,50 € TTC, et ce à titre de dommages & intérêts en réparation des préjudices subis,
Subsidiairement et dans le cas où le Tribunal ferait droit à la position du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] s’agissant de la non-application de la TVA, le condamner à verser à la SCI DALEMA la somme de 51.000 + 3.347,50 = 54.347,50 € HT, sauf à parfaire dans l’attente du compte définitif qui sera établi, et ce à titre de dommages & intérêts en réparation des préjudices subis,
Dispenser la SCI DALEMA sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la SCI DALEMA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] demande au tribunal de :
« REJETER, au besoin par des moyens relevés d’office, comme le défaut d’intérêt à agir, l’ensemble des demandes des sociétés DALEMA et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
CONDAMNER in solidum les sociétés DALEMA et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Très subsidiairement,
REDUIRE le montant de l’indemnité éventuellement allouée à la société DALEMA et DIRE n’y avoir lieu à condamnation du syndicat au titre des frais non compris dans les dépens, ni lieu à dispenser la société DALEMA de contribuer à cette dépense.
ECARTER l’exécution provisoire ".
*
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX63Z
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 octobre 2024, la société Carrefour Proximité France demande au tribunal de :
« Vu les articles 328, 329 et 330 du Code de Procédure civile,
Article 30 de la loi du 10 juillet 1965
Article 42 de la loi du 10 juillet 1965
DECLARER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
A titre principal,
FAIRE DROIT à la demande d’autorisation de travaux formée à titre principal par la société DALEMA sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 tels que décrits dans les résolutions 4.1 et 4.2 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2022.
A titre subsidiaire, DECLARER la société DALEMA bien fondée à solliciter l’annulation pour abus de droit des deux résolutions 4.1 et 4.2 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2022, y FAIRE DROIT.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 10 000€, à titre de dommages & intérêts en réparation des préjudices subis.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 2] à régler à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de procédure ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, la SCI Dalema fait valoir que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au jour de l’introduction de l’instance ;
— les travaux litigieux constituent une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— l’ensemble des informations sur les travaux envisagés ont été transmises au syndicat des copropriétaires ;
— c’est l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui était applicable et pas l’article 26 ;
— le lot 102 a toujours été exploité avec le lot 101 ;
— le passage commun accessible via le lot 102 n’est pas ouvert au public;
— le passage commun est fermé par une grille en fer rendant son accès impossible par toute personne étrangère à la copropriété ;
— le projet est conforme à la destination de l’immeuble qui est mixte ;
— ses locaux sont à vocation industrielle et commerciale selon le règlement de copropriété ;
— la pose d’enseigne est conforme à la destination de l’immeuble et autorisée par le règlement de copropriété ;
— le raccordement électrique envisagé, qui emprunterait le cheminement des câbles existants, n’est pas susceptible de générer des nuisances ;
— la porte coulissante, le rideau métallique et la pose d’une grille à lames ventelles sont des améliorations ;
— la clientèle n’est pas appelée à circuler dans les parties communes ;
— les travaux litigieux n’ont pas été réalisés ;
— le refus de la copropriété est abusif ;
— le fait de conditionner l’autorisation de travaux au retrait préalable de la gaine d’extraction installée par le précédent locataire est abusif ;
— pour la période du 29 septembre 2022 au 31 mars 2023, la perte de loyers qu’elle a subi en raison du refus des travaux est de 61.200 € TTC, outre les charges du locataire de 3.347,50 €.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que :
— l’ancien locataire de la SCI Dalema a été à l’origine de nombreuses nuisances ;
— courant août 2023, la société Carrefour a ouvert un magasin dans les locaux loués par la demanderesse ;
— le refus d’autorisation de travaux a été confirmé par une assemblée générale du 16 février 2023 devenue définitive, de sorte que l’annulation des résolutions litigieuses n’aurait aucune portée juridique;
— les travaux font des deux lots de la demanderesse un local unique et modifie la jouissance et l’usage des parties communes en raison de l’accès possible de la clientèle et du personnel de la société Carrefour au passage commun ;
— les travaux ne peuvent être autorisés car ils concernent la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
— l’amélioration résultant des travaux n’est pas démontrée ;
— le projet est imprécis et les locaux ne sont pas adaptés au projet ;
— la devanture est une partie privative ;
— les conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ;
— l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à justifier sa décision ;
— le rapport acoustique produit en cours de procédure valide les appréhensions de la copropriété ;
— l’abus de majorité n’est pas justifié ;
— le préjudice de perte de revenus locatifs est contesté et le lien de causalité pas démontré ;
— le préjudice invoqué par la société Carrefour n’est pas justifié et elle avait connaissance du contexte avant de s’installer.
De son côté, la société Carrefour Proximité France fait valoir que :
— elle a un intérêt à appuyer les demandes de la société Dalema ;
— elle a accepté un bail de 9 ans pour l’exercice d’une activité d’épicerie de proximité, sous la condition suspensive de l’obtention de l’accord de la copropriété sur divers travaux (installation d’un compteur électrique tarif jaune dans les parties communes, travaux de modification de la devanture du magasin et pose de deux enseignes) ;
Décision du 29 Août 2025
8ème chambre 1ère section
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— le 31 mars 2023, elle a pris possession des lieux et a engagé les travaux de rénovation intérieur, sans modifier la façade, ni le système électrique et en se servant temporairement de la gaine pour la ventilation ;
— le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’intérêt à agir de la société Dalema à la date de son acte introductif d’instance, date à laquelle s’apprécie l’existence d’un intérêt à agir ;
— l’intérêt à agir de la société Dalema n’a pas disparu ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’action, alors que ce juge avait compétence exclusive pour statuer sur ce point ;
— les travaux litigieux n’ont pas été entrepris et elle est recevable à agir;
— les travaux litigieux sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
— elle a obtenu les autorisations administratives pour ces travaux ;
— l’installation du compteur tarif jaune relève de l’usage normal des lots commerciaux ;
— le nouveau compteur sera installé à l’emplacement de l’ancien et les câbles de raccordement existent déjà ;
— les travaux de façade et d’enseigne vont constituer une amélioration;
— la pose d’enseignes est autorisée par le règlement de copropriété ;
— il existe une corniche au dessus du panneau de l’enseigne qui occulte l’enseigne vis à vis de l’étage supérieur ;
— les travaux sollicités ne portent pas sur la réunion des deux lots de la SCI Dalema ;
— le passage commun est une issue de secours ;
— les travaux sollicités ne vont pas modifier la jouissance des parties communes et ne relèvent pas de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965;
— elle a fait établir une étude acoustique complète et va intégrer à son projet les recommandations ;
— le refus de l’assemblée générale des copropriétaires est abusif ;
— le retard dans l’ouverture du magasin et son exploitation dans des conditions dégradées lui causent un préjudice lié à l’atteinte à son image.
*
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes des parties
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir…
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de rejeter les demandes de la société Dalema et de la société Carrefour Proximité France notamment pour défaut d’intérêt à agir.
Or, comme le soulève à juste titre la société Carrefour Proximité France, le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir et n’est plus recevable à opposer un défaut d’intérêt à agir à ce stade de la procédure conformément à l’article 789 précité.
Les demandes des parties seront déclarées recevables.
Au demeurant, la société Carrefour Proximité France justifie d’un intérêt à soutenir les demandes de la société Dalema en sa qualité de bénéficiaire réelle de l’autorisation de travaux sollicitée, de sorte que son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Vu l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Vu l’article 30 de la même loi qui dispose notamment que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration.
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement:
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble ;
— il doit s’agir de travaux d’amélioration ;
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Il est de principe que le tribunal peut autoriser des travaux à des conditions différentes de celles soumises à l’assemblée, à la condition que le projet soumis à la juridiction ne soit pas un nouveau projet mais la simple évolution du projet antérieur amélioré et complété.
Sur ce,
En l’espèce, le projet de travaux litigieux consiste à remplacer l’installation électrique actuelle des lots 101 et 102 par une installation tarif jaune plus adaptée à l’activité de supérette, à rénover les devantures et enseignes selon les standards de Carrefour.
Il est justifié que les travaux litigieux ont bien été refusés par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juillet 2022 (résolutions 4.1 et 4.2).
Mais, il n’est pas démontré que les travaux litigieux auraient déjà été réalisés.
Ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, mais il n’est pas démontré qu’ils modifieraient les conditions de jouissance des parties communes, notamment sur le passage commun.
L’autorisation requise ne porte pas sur la réunion des lots 101 et 102 de l’immeuble. Le tribunal n’est pas saisi de cette question.
S’agissant de la conformité des travaux par rapport à la destination de l’immeuble, le règlement de copropriété de l’immeuble versé aux débats prévoit qu’il est à usage mixte industriel et d’habitation et que les locaux du rez de chaussée sont à usage industriel et commercial. L’activité envisagée de supérette au rez de chaussée est donc parfaitement compatible avec la destination de l’immeuble et les travaux d’adaptation envisagés pour exercer cette activité le sont tout autant.
Au demeurant, le règlement de copropriété prévoit que « les commerces ou industries qui seront exercées sur le fonds dominant pourront être indiquées par l’apposition de panneaux réclame ou enseignes lumineuses ou non au dessus et sur les montants de la porte charretière de l’immeuble ».
La société Carrefour justifie en outre avoir obtenu les autorisations administratives pour l’installation des enseignes.
S’agissant de l’amélioration apportée, les travaux envisagés sont bien des travaux d’amélioration pour les lots 101 et 102 puisqu’ils permettent une utilisation adaptée des lieux pour y exercer une activité de supérette. Il n’est pas nécessaire que ces travaux constituent une amélioration pour les autres copropriétaires.
L’assemblée générale a été suffisamment informée sur les travaux envisagés au regard du rapport réalisé par l’architecte [M] [O] et des pièces et informations transmises en complément de ce rapport aux copropriétaires.
Il a notamment été indiqué par la société Dalema que l’emplacement du nouveau compteur et le cheminement des câbles dans les parties communes seraient inchangés.
S’agissant de l’atteinte aux droits des autres copropriétaires, la SCI Dalema et la société Carrefour Proximité France ont transmis à l’assemblée générale des copropriétaires et/ou au tribunal en cours de procédure suffisamment de documents qui justifient que le projet préserve leurs droits.
La société Carrefour justifie notamment avoir fait réaliser une étude acoustique afin de prendre toutes les mesures adéquates pour préserver la tranquillité des autres usagers de l’immeuble et s’est engagée à s’y conformer.
Les conditions prévues par l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 étant toutes réunies, le tribunal ne peut qu’autoriser les travaux envisagés par la SCI Dalema dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par les sociétés Dalema et Carrefour
Vu l’article 1240 du code civil aux termes duquel, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de la société Dalema contre le syndicat des copropriétaires au titre d’une perte de loyers pour la période allant du 29 septembre 2022 au 31 mars 2023, la société Dalema verse elle-même à la procédure le congé donné par son locataire commercial le 25 juillet 2022 pour le 2 mars 2023.
Elle produit également un avenant de résiliation anticipée du bail régularisé avec sa locataire le 28 septembre 2022 pour une rupture des relations à cette date. Dans ce cadre, la société Dalema a perçu diverses sommes de la part de sa locataire.
Après cette date, les locaux de la société Dalema étaient donc disponibles pour la société Carrefour.
La société Dalema produit le bail commercial régularisé avec cette dernière le 1er décembre 2022 pour un loyer annuel de 102.000 €, hors charges. Il était soumis à diverses conditions suspensives à remplir avant le 28 février 2023 et notamment l’obtention d’une autorisation judiciaire de travaux.
Néanmoins, la société Dalema ne produit pas sa comptabilité sur la période litigieuse, de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier la perte de revenus locatifs.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
*
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de la société Carrefour au titre d’une atteinte à son image, le préjudice d’image évoqué n’est pas suffisamment justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
Maître Jean-Philippe Destremau sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à la SCI Dalema une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Carrefour au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La SCI Dalema sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Carrefour Proximité France ;
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
AUTORISE la SCI Dalema, propriétaire des lots 101 et 102 de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5] à faire procéder, à ses frais (sauf meilleur accord avec sa locataire commerciale), à la réalisation des travaux prévus au descriptif communiqué à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022 concernant le compteur tarif jaune, la devanture et les enseignes et sous réserve de :
— se conformer à la réglementation en vigueur et fournir le cas échéant au syndic toutes les autorisations administratives requises ;
— faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous le contrôle de son architecte et de l’architecte de l’immeuble (dont les honoraires seront également pris en charge par la SCI Dalema) ;
— souscrire toute police d’assurance nécessaire ;
— se conformer aux dispositions du règlement de copropriété ;
— se conformer aux préconisations de l’étude acoustique réalisée;
— faire constater par un commissaire de justice, à ses frais, avant et après travaux, l’état des parties communes concernées par les travaux ;
— remettre en état les parties communes ou privatives éventuellement dégradées par les travaux.
REJETTE les demandes de dommages-intérêts des sociétés Dalema et Carrefour Proximité France ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] à verser à la SCI Dalema une somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI Dalema de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] aux dépens ;
AUTORISE maître Jean-Philippe Destremau à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2025.
La Greffière La Présidente
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