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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
Madame [N] [E]
N° RG 24/00103
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Madame [N] [E]
née le 18/11/1970 à [Localité 13] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
SIP [Localité 10]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[7]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2024, Madame [N] [E] a demandé à la [8] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 21.962,06 euros.
Par décision du 19 juillet 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 47 mois à un taux réduit à 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 522,61 euros maximum sans effacement de dettes.
Madame [N] [E] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée d’office au 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 24 octobre et 9 décembre 2024, la société [11], la [7] et l'[16] ont déclaré leurs créances respectives et n’ont pas formulé d’observations sur le fond du recours.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [N] [E], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 100 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 24 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [N] [E] a produit des justificatifs complémentaire de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [N] [E] le 5 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 1er août 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
A l’exception de la créance de la [7], apurée selon la dernière déclaration reçue, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Madame [N] [E] est âgée de 54 ans, elle se déclare célibataire, sans personne à charge.
Elle est locataire. Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Elle justifie d’une activité salariée en qualité de coach sportive auprès de trois structures différentes et d’une activité de vendeuse à domicile indépendante (VDI). Elle perçoit également des prestations sociales.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [N] [E], sa situation financière est la suivante :
S’agissant des ressources, les revenus salariés déclarés par l’intéressée en qualité de coach sportive, corroborés par les bulletins de salaire et les relevés de compte produits, ont été repris à l’identique. En revanche, les revenus issus de l’activité de [17] ont été fixés au-delà du montant déclaré aux termes de la fiche remise à l’audience (451 euros), puisqu’il apparaît à la lecture des relevés de compte courant produites en cours de délibéré que ces ressources peuvent atteindre des seuils bien plus importants à l’échelle d’une année complète (tableau ci-dessous). Si la nature variable de cette rémunération est évidente, le tribunal observe malgré tout que la diminution notable des commissions perçues au dernier trimestre 2024 après notification des mesures querellées n’a pas pu être expliquée. Il a donc été tenu compte d’une moyenne perçue sur l’année en considérant que le délai écoulé depuis la recevabilité du dossier a fortiori après contestation des mesures, permettait à la débitrice de provisionner un montant suffisant pour honorer les mensualités du plan y compris au cours des périodes de diminution du nombre de ventes. Par précaution, il sera même prévu que le plan entrera en vigueur du plan au mois de juin 2025 (au lieu de mois d’avril 2025).
S’agissant des charges, il a été tenu compte des forfaits de charges courantes établis par la Commission sur la base d’un foyer composé d’une personne. Les indemnités de frais kilométriques ont été repris à l’identique. Les charges exceptionnelles déclarées à titre d’aide alimentaire au bénéfice du fils de Madame [E] ont été retenues, bien que très partiellement étayées par les relevés de compte produits en cours de délibéré. Par ailleurs, ces relevés font état de multiples virements au bénéfice d’un autre compte au nom de Madame [N] [E] ("virement instantane à [S] [E]" en date des 1er juillet 2024 : -10 euros ; 5 août -50 euros ; 2 octobre -250 euros ; 4 novembre -250 euros, -60 euros, -160 euros ; 22 novembre -15 euros ; 28 novembre -50 euros ; 4 décembre -30 euros ; 5 décembre -170 euros, etc.). Ces opérations laissent envisager la possibilité d’un autre compte ouvert au nom de la débitrice au sujet duquel le tribunal ne dispose pas de plus d’informations.
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 729,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 522,61 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de
562,61 euros.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal de 562,61 euros.
Page
Pour autant, les éléments produits par la débitrice ne justifient pas le prononcé d’un plan de rééchelonnement à hauteur de 100 euros par mois, induisant immanquablement un effacement de dettes au préjudice des créanciers.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [N] [E] sur 57 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 562,61 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [E] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 562,61 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [N] [E] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [N] [E] pendant une durée totale de 57 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 juin 2025 ;
REDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [N] [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [N] [E] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [N] [E] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [N] [E] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [N] [E] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [N] [E] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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