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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CASINO SERVICES - immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le c/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS - immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le, CPAM DE LA [ Localité 11 ], Société MUTUELLE APICIL |
Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITTM
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
ENTRE :
[T] [I] [B] [F]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] ([Localité 11])
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société CASINO SERVICES – immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 428 267 249
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par , avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS – immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 399 227 354
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société MUTUELLE APICIL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société MUTUELLE MIEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 15 mai 2025
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS le Docteur [Z] [P], neuropédiatre, expert près de la cour d’appel de Lyon, aux fins qu’elle évalue les conséquences médicolégales sur Monsieur [T] [F], de la chute de sa mère, enceinte, le [Date décès 4] 2005 ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre des services de tous sapiteurs qu’il jugera utile, et notamment un médecin neuropédiatre, neurochirurgien et un ergothérapeute ;
DISONS que l’experte aura pour mission d’évaluer l’ensemble des séquelles que Monsieur [T] [F] a conservées conformément au descriptif des postes de préjudices fixés par la nomenclature Dintilhac ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 12 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que la Société CASINO SERVICES et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 12 juillet 20252
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
CONDAMNONS la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 1000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL (Me Maud BASSET)
SELARL [Localité 9]-AVRIL (Me Olivier [Localité 9])
Copies certifiées conformes
SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL (Me Maud BASSET)
SELARL [Localité 9]-AVRIL (Me Olivier [Localité 9])
Expert
Régie
Dossier
Le
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