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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00515 – JLD hospitalisation
Mme [U] [K] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 12 février 2025 à 7h46
Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 février 2025 à 18h19,
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [U] [K];
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 11 février 2025 à compter de 3h30 après évaluation clinique par le Dr [D] [M] le 11 février 2025 à 00h32, considérant que l’état de la patiente, Mme [U] [K] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 9 février 2025 à 19h25;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 11 février 2025, enregistrée le même jour à 7h47, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Anais MENARD, conseil de Mme [U] [K];
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, le conseil de la patiente conclut à la levée de la mesure de contention, compte tenu de l’absence de justification de faits nouveaux de nature à justifier la prise d’une nouvelle mesure moins de 48 heures après la levée d’une précédente mesure de contention, de l’absence d’information du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures de la nouvelle mesure, du défaut de motivation des décisions de renouvellement de la mesure de contention et de l’absence de décision de renouvellement de la mesure le 10 février 2025 entre 8 heures 24 et 9 heures 32.
Il est constant que par ordonnance du 9 février 2025 à 18 heures 19, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée d’une précédente mesure de contention dont faisait l’objet Mme [U] [K]. Il résulte de la décision initiale de contention prise le 9 février 2025 à 19 heures 25 que la précédente mesure a effectivement été levée à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention, mais que la patiente a présenté un grave PAA, qu’une contention partielle a alors été décidée mais que l’intéressée a tenté de mettre un coup de poing au visage d’un soignant.
Ces mentions sont amplement suffisantes à caractériser le fait nouveau de nature à justifier la prise d’une nouvelle décision de contention moins de 48 heures après la levée d’une précédente mesure, de sorte que le grief n’est pas fondé.
Pour le surplus, il est justifié que le juge des libertés et de la détention a été informé de cette nouvelle mesure de contention dès le 9 février 2025 à 22 heures. En outre, la circonstance que certaines décisions de renouvellement de la mesure de contention comportent la même motivation ne les prive pas de validité dès lors qu’il n’est pas anormal que l’état psychique de la patiente n’évolue pas en l’espace de 6 heures. Enfin, il n’est ni allégué, ni démontré, que l’absence de décision écrite de renouvellement de la mesure de contention le 10 février 2025 entre 8 heures 24 et 9 heures 32 aurait causé un grief à la patiente, alors qu’il résulte des deux décisions de renouvellement de la mesure entourant cette période que l’état psychique de l’intéressée n’avait pas évolué.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Mme [U] [K];
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [U] [K] le 11 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 11 février 2025
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 février 2025.
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [U] [K] le 11 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [U] [K] le 11 février 2025,
Le Greffier,
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