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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 22 juil. 2025, n° 25/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05892 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW5L
Minute n° 25/00698
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 juillet 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 01 Juin 1995 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN)
SDF
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (en fugue), représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le 7 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juillet 2025 à M. [I] [T], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de production des certificats médicaux mensuels et de l’avis de collège
Le conseil de M. [I] [T] sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l’irrégularité de la procédure qui résulterait de l’absence de production des certificats médicaux mensuels ainsi que de l’avis de collège depuis la dernière ordonnance rendue, ajoutant qu’il pourrait par ailleurs être opportun d’enjoindre au directeur d’établissement de produire cet avis.
Selon l’article L.3213-4 du code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département au-delà d’un mois à compter de la décision d’admission, puis de trois mois, puis pour des périodes maximales de six mois renouvelables, et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».
Toutefois, le dernier alinéa de cet article précise, « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 », visant le cas des personnes faisant « l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
D’autre part, en application de l’article L.3213-3 I du code de la santé publique : « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »
Enfin, l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique dispose que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de maintien en hospitalisation complète doit être accompagnée d’un avis rendu par un collège d’experts lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L.3211-12.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [I] [T] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints après avoir été reconnu irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Rennes le 5 septembre 2022.
Si le rapport d’avis du collège d’experts et les certificats médicaux mensuels auraient effectivement dû être joints à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, force est de constater qu’aucun moyen d’irrégularité procédurale ne saurait prospérer en l’espèce, les articles L.3211-12, II et L.3211-12-1, III du code de la santé publique conditionnant la mainlevée de la mesure au recueil de deux expertises psychiatriques, qui ne figurent pas en procédure.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur de l’établissement de produire le rapport d’avis de collège, ce dernier ne pouvant être établi compte tenu de l’impossibilité pour le personnel médical d’examiner le patient, résultant de sa situation de fugue.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de mainlevée au visa de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique
Le conseil de M. [T] sollicite que soit enjoint au directeur de l’établissement qu’un psychiatre atteste de l’absence de nécessité de maintenir la mesure pour qu’une décision de mainlevée intervienne au visa de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique.
Aux termes de cet article : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.- Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.- Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, aucun médecin psychiatre n’a à ce jour rédigé de certificat se prononçant sur l’absence de nécessité médicale de maintenir la mesure de sorte que l’article cité ne trouve pas à s’appliquer et qu’il n’appartient pas au juge de solliciter cette attestation.
En tout état de cause, une telle attestation ne semble pas pouvoir être établie en raison de la situation de fugue du patient, laquelle empêche toute consultation physique, étant rappelé qu’il ne saurait être reproché un défaut de consultation physique du patient dès lors que la fugue d’un patient constitue un obstacle insurmontable à son audition qui n’est pas susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation (CA [Localité 3], 4 avril 2024, n°24/00126).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [T]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
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