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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
16-18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
représentée par Maître François-Luc SIMON (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS
substituée par Maître Stéphane BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES (Avocat postulant)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
Chambre A 3083 Résidence Coallia
11 Rue du Laurier Fleuri
44120 VERTOU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/03723 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEBY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître François-Luc SIMON
CCC à Monsieur [Z] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2018, l’association COALLIA a conclu avec Monsieur [Z] [N] un contrat de résidence portant sur un logement situé 11 rue du Laurier Fleuri – chambre n°A 03083 – 44120 VERTOU, moyennant une redevance mensuelle de 370,99 euros, charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 août 2023 visant la clause résolutoire, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de régler la somme de 1375,61 euros au titre des redevances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 novembre 2023 (pli non réclamé) adressé à Monsieur [Z] [N], en l’absence de régularisation de la situation dans le délai d’un mois, l’association COALLIA a délivré un congé lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire de la résiliation aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation, aux fins de :
Ordonner que Monsieur [Z] [N] devra libérer de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir, et à défaut, ordonner son expulsion, avec si besoin, l’assistance de la force publique et dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles ; Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 1837,84 euros au titre des redevances impayées au 6 octobre 2025 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux ;Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre très subsidiaire, si des délais étaient accordés à Monsieur [Z] [N] pour l’apurement de la dette, lui ordonner de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé et ordonner qu’à défaut, en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 novembre 2025.
A cette audience, l’association COALLIA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 18 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :En vertu de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit qui précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition (…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Conformément aux dispositions de l’article R.633-3 II du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Le III de ce même article prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’association COALLIA, après une mise en demeure en date du 22 août 2023 visant la clause résolutoire de payer la somme de 1375,61 euros au titre des redevances impayées, restée infructueuse, a adressé à Monsieur [Z] [N], par courrier recommandé avec accusé réception, un congé en date du 15 novembre 2023 lui rappelant que la résiliation serait acquise à l’issue d’un délai de préavis d’un mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat à la date du 16 décembre 2023.
L’association COALLIA sollicite une dispense du délai de deux mois visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sans toutefois en justifier. Il y aura donc lieu de ne pas faire droit à cette demande.
Dès lors, Monsieur [Z] [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [N] sera par ailleurs condamné à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant mensuel de la redevance courante, et ce, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la dette de redevances :
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement de la redevance aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 5 du contrat de résidence, Monsieur [Z] [N] est tenu de « s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toutes les sommes dont il est débiteur », soit 370,99 euros par mois.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de résidence du 29 août 2018.
L’association COALLIA produit un décompte actualisé mentionnant un solde de 1837,84 euros au 29 octobre 2025.
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
Par conséquent, Monsieur [Z] [N] sera condamné, au paiement de la somme de 1837,84 euros à l’association COALLIA, au titre des redevances impayées, selon décompte au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [N] à verser la somme de 200 euros à l’association COALLIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ;
DIT que Monsieur [Z] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Z] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE l’association bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’association COALLIA la somme de 1837,84 euros selon décompte au 29 octobre 2025, au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’association COALLIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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