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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUBG
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [M]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
La société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 532 818 085, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUBG
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 juin 2021, Monsieur [Y] [M] a fait l’acquisition d’un bien immobilier correspondant au lot A 24 mais portant le numéro commercial A 27, au sein de la résidence « [8] », sis [Adresse 2]) auprès de la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Le 23 mai 2022, Monsieur [V] [M], ayant-droit de Monsieur [Y] [M] désormais décédé, a signé avec la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON un devis de travaux modificatif acquéreur n°04, portant bon pour exécution, lequel prévoit notamment la suppression d’une cloison, la création d’une porte entrée/séjour et l’ajout de prises électriques.
Arguant de l’inexécution de certains de ces travaux, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [V] [M] a assigné la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 « alinéa 1er et 2nd » du Code de procédure civile, 1231-1 ainsi que 1642-1 du Code civil :
— ordonner à la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON de lever l’ensemble des réserves visées en pages 9 et 10 de la présente assignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer, par provision, à Monsieur [V] [M] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive dans l’exécution des obligations contractuelles ;
— condamner la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— condamner la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier déjà exposés.
L’affaire est venue à l’audience du 24 septembre 2025 après sept renvois et une médiation.
A cette audience, Monsieur [V] [M] a repris oralement ses conclusions récapitulatives et responsives II auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il a cependant formulé oralement une demande d’expertise à titre subsidiaire.
La SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 835 « alinéa 1er » du Code de procédure civile, 1231-1, 1642-1 et 1648 du Code civil :
— constater que les réserves sont levées au regard des pièces 31 et 32 constituant le tableau de suivi au 1er août 2024 et le quitus de levée de réserves pour la société ACR34 ;
— constater que les autres points n’ont pas été admis en réserves, lesquelles ne seraient que des réserves de GPA à la charge des entreprises ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation sous astreinte à lever des réserves d’ores et déjà levées ou refusées pour des motifs parfaitement clairs (tolérance du bâtiment notamment) ;
— dire et juger qu’il n’est établi aucun préjudice de jouissance de Monsieur [V] [M], les interventions ayant été particulièrement ralenties par son absence ;
— dire et juger que toute condamnation de la concluante se verrait opposer une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation autant que sur l’étendue tenant les éléments fournis par la concluante ;
— débouter Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la concluante ; et,
— à titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON présenterait une opposition de principe et des protestations et réserves d’usage sur une éventuelle demande d’expertise formulée à la barre par Monsieur [V] [M] ou demandée par le tribunal en l’espèce,
dans ce cas, les dépens seraient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’injonction de lever les réserves visées dans l’assignation
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, le 23 mai 2022, Monsieur [V] [M], ayant-droit de Monsieur [Y] [M] désormais décédé, a signé avec la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON un devis de travaux modificatif acquéreur n°04, portant bon pour exécution, lequel prévoit notamment la suppression d’une cloison, la création d’une porte entrée/séjour et l’ajout de prises électriques.
Ces travaux ont été livrés avec réserves selon le procès-verbal de livraison en date du 26 juillet 2024.
Pourtant, Monsieur [V] [M] affirme que la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON n’a pas levé l’ensemble desdites réserves. Il verse notamment aux débats :
— l’acte authentique de vente en date du 21 juin 2021 qui prévoit que « le vendeur fera procéder, dans un bref délai, aux travaux de levées des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix » ;
— le devis de travaux modificatif acquéreur n°04 daté du 23 mai 2022 ; et,
— le procès-verbal de livraison du 26 juillet 2024.
La défenderesse soutient que les réserves ont déjà été levées, et que le constat produit le 21 janvier 2025, au demeurant non contradictoire, comporte des réserves qui ne sont pas relevées ni dénoncées dans les délais légaux.
Il s’ensuit l’absence de caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
2 – Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [V] [M] sollicite que la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive dans l’exécution des obligations contractuelles.
Des éléments versés au débat par Monsieur [V] [M], il apparaît un potentiel manquement de la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON à son obligation contractuelle.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] ne verse pas aux débats d’éléments de nature à apprécier l’existence d’une résistance abusive.
Dès lors, il apparaît que la demande de provision formulée par Monsieur [V] [M] se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement de sommes provisionnelles présentées par Monsieur [V] [M].
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 21 juin 2021, Monsieur [Y] [M] a fait l’acquisition d’un bien immobilier correspondant au lot A 24 mais portant le numéro commercial A 27, au sein de la résidence « [8] », sis [Adresse 2]) auprès de la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Le 23 mai 2022, Monsieur [V] [M], ayant-droit de Monsieur [Y] [M] désormais décédé, a signé avec la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON un devis de travaux modificatif acquéreur n°04, portant bon pour exécution, lequel prévoit notamment la suppression d’une cloison, la création d’une porte entrée/séjour et l’ajout de prises électriques.
Les travaux de construction de l’appartement ont été livrés avec réserves selon un procès-verbal de livraison du 26 juillet 2024.
Monsieur [V] [M] affirme que certaines de ces réserves n’ont toujours pas été levées par la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON. Il apporte notamment au soutien de ses prétentions :
un document portant la liste détaillée des réserves adressées à la SNC COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 9 août 2024 ; un compte-rendu des constats réalisés les 15 juillet de 16 août 2024 attestant de l’existence d’un certain nombre de réserves ; et,un procès-verbal de constat par commissaire de justice daté du 9 août 2024 confirmant la nécessité de reprendre certains travaux.Les parties s’opposent quant à la levée des réserves.
En conséquence, Monsieur [V] [M], le demandeur, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [V] [M] qui y a intérêt.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [M].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’injonction de levée des réserves visées dans l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de résistance abusive dans l’exécution des obligations c ontractuelles ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder : Monsieur [J] [F],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.97.53.89 ; Mèl : [Courriel 7]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;examiner les désordres ayant fait l’objet de réserves mentionnés par les demandeurs dans l’assignation et les pièces jointes ; donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, – ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;dire quelles réserves ont été levées, quelles réserves ne l’ont pas été et donner son avis sur la question ;indiquer la nature des réserves non levées, et leur imputabilité; donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à la situation ; et,fournir tout élément technique et de fait nécessaire pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [V] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [V] [M], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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