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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WI
AFFAIRE : [4] / [E] [Z]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Madame [E] [Z] a été affiliée du 22.01.2011 au 31.12.2012 en qualité d’entrepreneur individuel « Artisan ».
Pour cette activité, elle était redevable de cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées conformément à l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Une mise en demeure lui a été adressée le 12 décembre 2013 puis une seconde le 6 juin 2016 au titre d’une « régularisation 2012 ».
Puis une contrainte du 26 mars 2024 lui a été signifiée le 29 mars 2024.
Madame [E] [Z] a alors formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, Madame [E] [Z] accompagnée de son mari fait part de son étonnement à se voir réclamer des sommes par l’URSSAF plus de douze ans après. Elle souhaite à titre principal que le tribunal puisse faire une analyse de la prescription. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à payer si elle doit quelque chose mais elle demande une explication claire sur l’origine de la dette, les montants et les périodes.
L’URSSAF, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par Madame [O] [E].
— Valider la contrainte émise le 26/03/2024 pour un montant ramené à 341€ de cotisations.
— Condamner Madame [O] [E] au paiement de la contrainte pour un montant ramené à 341€ de cotisations et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
— Débouter Madame [O] [E] de ses demandes.
— Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
1. Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
Par ailleurs, l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que : « L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 29 mars 2024 vise exclusivement la mise en demeure n° 0008805584 du 12 décembre 2013. En conséquence, la mise en demeure de 2016 sera écartée de l’analyse du dossier.
Il convient tout d’abord de vérifier si à la date du 12 décembre 2013, les cotisations et contributions sociales réclamées étaient prescrites. Il n’est en effet pas possible de prendre comme point de référence pour le calcul de la prescription la date mentionnée sur le LRAR (pièce 1 de l’URSSAF). Cet avis de réception mentionne en effet une date erronée « 13.19.13 », date que le tribunal est contraint d’écarter concernant le calcul de la prescription.
Cependant, il doit être rappelé que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité.
La validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Les cotisations et contributions sociales réclamées par la mise en demeure n° 0008805584 du 12 décembre 2013, dont l’URSSAF justifie l’envoi et qui est ainsi valide, correspondent à une régulation portant sur l’année 2012. Au vu des textes sus mentionnées, il est manifeste que les cotisations et contributions sociales réclamées dans cette mise en demeure du 12 décembre 2013 pour une régulation portant sur l’année 2012 ne sont ainsi pas prescrites.
La caisse se prévaut d’une cause d’interruption de la prescription attachée à une demande d’échéancier du 16 décembre 2013 et à un chèque de 41 € de la même date. La caisse affirme également que la défenderesse a formulé plusieurs autres demandes de délai dont la dernière en décembre 2024 et souligne qu’elle respecte les échéances de paiement de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Madame [Z] explique ne pas comprendre les différentes sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF. Elle ne s’oppose pas à payer si elle doit effectivement une somme à la Caisse mais elle voudrait une explication claire de quelle somme elle doit et sur quelle période. Elle souhaite également comprendre comment des sommes concernant des cotisations de 2012 peuvent lui être réclamées par contrainte en 2024 sans que ce soit prescrits.
Il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement à la condition que cette reconnaissance soit non équivoque. Les demandes d’échéancier et le paiement des cotisations valent reconnaissance et paiement de la dette, ont pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 précité et font courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, s’agissant de l’action en recouvrement de ces cotisations et contributions sociales celle-ci se prescrivait initialement à la date du 12 décembre 2018 soit cinq années après la date de la mise en demeure du 12 décembre 2013.
Il convient de relever que la demande de délai de paiement, non équivoque, sollicitée par madame [Z] par courrier du 16 décembre 2013 et le chèque de 41€ daté de la même date repoussent ce délai de prescription au 16 décembre 2018.
Le tribunal constate que l’URSSAF ne produit aucun autre élément interruptif de prescription entre le 16 décembre 2013 et le 16 décembre 2018.
L’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales réclamées par mise en demeure du 12 décembre 2013 au titre d’une « régul 2012 » est ainsi prescrite depuis le 16 décembre 2018.
La contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 598€ au titre d’une « régul 2012 » sera ainsi annulée et les sommes versées au titre de la contrainte du 26 mars 2024 par madame [Z] devront lui être remboursées par la Caisse.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par madame [E] [Z] à la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 598€ au titre d’une « régul 2012 » par l'[3].
JUGE l’opposition totalement fondée.
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard réclamées.
ORDONNE à l'[3] de rembourser à madame [E] [Z] toute somme dont elle s’est acquittée au titre du paiement des cotisations et contributions sociales réclamées par la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 598€ au titre d’une « régul 2012 » et de toutes majoration de retard et frais de recouvrement y afférent.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE l'[3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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