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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/10580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10580 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2Y
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [H] [A]
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [N] [X], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le 13 Avril 1964
demeurant 23B rue des Petits Champs 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[H] [K], magistrat stagiaire
[E] [U], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[B] [R], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er novembre 1989, la STRASBOURGEOISE HABITAT, devenue la SAEMALSACE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à [D] [J] épouse [A] sur un appartement F4 situé au 23B Rue des Petits Champs à Schiltigheim – 67300, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 289 francs hors charges. Il ressort du bail qu’il s’agit d’un logement d’habitation à loyer modéré.
[D] [J] épouse [A] est décédée le 11 décembre 2023. M. [H] [A], son fils, résidait alors avec sa mère dans le logement loué. Il s’est maintenu dans les lieux.
Par assignation du 07 novembre 2024, la SAEMALSACE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour aux fins de résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [A] sans application du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6 000,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 avril 2025, la SAEMALSACE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 avril 2025, s’élève désormais à 10 895,55 euros. La SAEMALSACE HABITAT relève qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [H] [A] a acquiescé à la demande d’expulsion et a assuré pouvoir quitter les lieux dans les 15 jours.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SAEMALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de ladite loi précise que […] III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.
L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 , les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation.
Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.[…]
En l’espèce, il ressort du bail que le logement en litige est régi par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, l’article 40 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 doit trouver application et exclut explicitement l’application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 si le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat ne remplit pas les conditions d’attribution et que le logement ne soit pas adapté à la taille du ménage.
Or, il est acquis aux débats que le logement de M. [H] [A] est un F4.
D’après le courrier émis le 16 janvier 2024 par la bailleresse, M. [H] [A] est célibataire sans enfant. Le diagnostic social et financier confirme ce point. Il est suffisamment prouvé qu’il vit seul dans un appartement F4 du parc social. La sous occupation est manifeste au regard de l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation.
M. [H] [A] ne remplit pas les conditions d’attribution de ce logement. L’appartement en litige n’est pas adapté à la taille de son ménage.
Dès lors, l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne peut trouver application et M. [H] [A] est manifestement occupant sans droit ni titre depuis la résiliation de plein droit intervenue le 11 décembre 2023, date du décès de sa mère, dernière locataire des lieux.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEMALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [H] [A] apparaît particulièrement isolé. Il ressort du diagnostic social et financier qu’il perçoit le RSA. Il est de bonne foi et a indiqué vouloir quitter les lieux rapidement. Le décès de sa mère reste récent, il ne s’est pas maintenu très longtemps dans les murs.
Il n’y a pas lieu de supprimer ce délai.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAEMALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2025, M. [H] [A] lui devait la somme de 10 793,98 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [H] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 711,58 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEMALSACE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SAEMALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE, la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT et [D] [J] épouse [A], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;
ORDONNE à M. [H] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 23B Rue des Petits Champs à Schiltigheim – 67300 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [H] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 711,58€ (sept cent onze euros et cinquante-huit centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [H] [A] à payer à la SAEMALSACE HABITAT la somme de 10 793,98€ (dix mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), indemnité d’occupation de mars 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 07 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [A] à payer à la SAEMALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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